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TARB.8.10.5.2011 • TC VD TARB.8.10.5.2011 Généré par l'IA

Health Insurance Act Arbitration Settlement Judgment

Numéro de cause TARB.8.10.5.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A dispute arose between requesters and a practitioner concerning matters under the Federal Health Insurance Act, leading to the constitution of an arbitral tribunal following a request made in late 2010. After initial hearings, the parties submitted a settlement agreement dated August 4/15, 2011, for ratification, prompting the court to formally accept the transaction as its judgment, strike the case from the record, set judicial costs of 2,000 francs for each party to be shared equally between the opposing sides, and deny the allocation of legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 56 LAMal, Art. 100 al. 1 LTF, art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD, art. 82 ss LTF; Health Insurance Act Arbitration Settlement Judgment: After initial hearings, the parties submitted a settlement agreement dated August 4/15, 2011, for ratification, prompting the court to formally accept the transaction as its judgment, strike the case from the record, set judicial costs of 2,000 francs for each party to be shared equally between the opposing sides, and deny the allocation of legal fees.

Mots-clés

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convention d'arbitrage coûts d'assurance-maladie objet du litige honoraires d'avocat répartition des frais homologation de la transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD

Cited in the reasoning concerning the basis for determining the judicial costs, which are subsequently imposed in the dispositive.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline provision for filing an appeal before the Federal Tribunal.

art. 82 ss LTF

Cited as the legal basis for filing a public law appeal before the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TARB 8/10 - 5/2011

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Décision du 25 août 2011

____________________

Présidence de M. Jomini, président

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________ AG et consorts, à Lucerne, requérantes, représentées par M.________, dont le conseil est Me Lorraine Ruf, avocate à Lausanne,

et

Dr Q.________, à Lutry, intimé, représenté par Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la requête déposée le 15 décembre 2010 par V.________ AG et consorts (représentées par l'association M.________), tendant à la constitution du Tribunal arbitral pour statuer dans une contestation divisant les requérantes d’avec le Dr Q.________, dans le cadre de l’art.

56 LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10);

Attendu que les parties ont comparu aux audiences présidentielles des 16 février et 24 mai 2011;

Que les parties ont produit une convention signée les 4/15 août 2011, dont elles requièrent la ratification pour valoir jugement;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction, annexée au procès-verbal, pour valoir jugement, et de rayer la cause du rôle;

Que les frais de la procédure judiciaire doivent être arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse et en fonction des opérations effectuées par le président et le greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);

Qu’ils doivent être répartis à parts égales entre les requérantes, d’une part, et l’intimé, d’autre part;

Qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens;

Par ces motifs,

le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. Il est pris acte de la transaction des 4/15 août 2011, valant jugement du Tribunal arbitral.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais de justice sont arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs) pour les V.________ AG et consorts, et à 2'000 fr. (deux mille francs) pour l’intimé Dr Q.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Lorraine Ruf, avocate (pour V.________ AG et consorts),

‑ Me Philippe Reymond, avocat (pour Q.________),

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :