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TARB.6.10.4.2011 • TC VD TARB.6.10.4.2011 Généré par l'IA

Ratification of Settlement Agreement as Judgment and Cost Allocation

Numéro de cause TARB.6.10.4.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A party initiated arbitration proceedings against another regarding a dispute, and following a conciliation hearing, both parties produced a signed settlement agreement dated August 16/19, 2011, requesting the arbitral tribunal ratify it as a judgment. The court accepted the transaction to serve as the final judgment, struck the case from the record, fixed the judicial costs based on the value in dispute and proceedings conducted, ordered the costs to be split equally between the two parties, and denied the award of legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD; Ratification of Settlement Agreement as Judgment and Cost Allocation: The court accepted the transaction to serve as the final judgment, struck the case from the record, fixed the judicial costs based on the value in dispute and proceedings conducted, ordered the costs to be split equally between the two parties, and denied the award of legal costs.

Mots-clés

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arbitrage homologation de la transaction audition des parties répartition des frais valeur litigieuse convention sur les effets accessoires du divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision is cited at the beginning of the document, indicating the procedural context, though the final orders rely on the transaction agreement.

art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD

These articles were cited in the reasoning to establish the basis for determining the judicial costs imposed in order III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TARB 6/10 - 4/2011

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Décision du 25 août 2011

____________________

Présidence de M. Jomini, président

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________ SA, à Yverdon-les-Bains, requérante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à St-Sulpice, et

I.________ SA, désormais X.________ SA, à Dübendorf, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la requête déposée le 5 novembre 2010 par N.________ SA, tendant à la constitution du Tribunal arbitral pour statuer dans une contestation divisant la requérante d’avec I.________ SA (actuellement : X.________ SA);

Attendu que les parties ont comparu à l’audience de conciliation du 27 janvier 2011;

Que les parties ont produit une convention signée les 16/19 août 2011, dont elles requièrent la ratification pour valoir jugement;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de la transaction, annexée au procès-verbal, pour valoir jugement, et de rayer la cause du rôle;

Que les frais de la procédure judiciaire doivent être arrêtés sur la base du tarif des frais judiciaires civils, compte tenu de la valeur litigieuse et en fonction des opérations effectuées par le président et le greffe (cf. art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);

Qu’ils doivent être répartis à parts égales entre la requérante, d’une part, et l’intimée, d’autre part;

Qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens;

Par ces motifs,

le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. Il est pris acte de la transaction des 16/19 août 2011, valant jugement du Tribunal arbitral.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour la requérante N.________ SA, et à

500 fr. (cinq cents francs) pour l’intimée X.________ SA.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Guy Longchamp, avocat (pour N.________ SA),

‑ X.________ SA,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :