Withdrawal of Debt Recognition Claim and Waiver of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initiated an action for recognition of debt to enforce payment of a specific sum, which had previously resulted in an objection to a payment order, but subsequently withdrew the claim before any instruction measures were taken. The Arbitration Tribunal for Insurance took note of the withdrawal and removed the case from its roll, reasoning that due to the early withdrawal, it was appropriate to waive the collection of judicial costs and that no costs should be awarded as the applicant was not represented by an attorney.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 116 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Debt Recognition Claim and Waiver of Costs: The Arbitration Tribunal for Insurance took note of the withdrawal and removed the case from its roll, reasoning that due to the early withdrawal, it was appropriate to waive the collection of judicial costs and that no costs should be awarded as the applicant was not represented by an attorney.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the request.
This article was cited as the basis for applying the procedure under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TARB 4/09 - 3/2010
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
__________________________________________________
Décision du 23 mars 2010
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Présidence de M. Jomini, président
Greffier : Mme Parel
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Cause pendante entre :
A.________, au Mont-sur-Lausanne, requérante et
Dr C.________ à Lausanne, intimé
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD; 116 LPA-VD
Vu "l'action en reconnaissance de dette" déposée le 26 mars 2009 par A.________ devant le Juge de paix du district de Lausanne concluant à ce qu'il soit prononcé que le montant de 610 fr. 50 mis à la charge de C.________ est dû et que l'opposition au commandement de payer n° 2368255 est levée,
vu le jugement incident du Juge de paix du district de Lausanne du 7 septembre 2009 prononçant d'office le déclinatoire et transmettant la cause au Tribunal arbitral des assurances,
vu la lettre du 12 mars 2010 par laquelle A.________ déclare retirer la demande en paiement, par gain de paix;
considérant qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 116 LPA-VD;
qu'il se justifie, vu les circonstances de l'espèce, notamment le retrait avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD);
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la requérante n'étant pas représentée par un avocat (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le Président : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ A.________ , au Mont-sur-Lausanne,
‑ Dr C.________ , à Lausanne,
- Office fédéral de la santé publique, à Berne
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :