Insurer Withdraws Claim After Payment; Case Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought reimbursement from a home care provider for CHF 7,231 concerning services it contended were not covered by mandatory health insurance; however, the insurer subsequently withdrew its claim because the full amount had been paid. Consequently, the Arbitral Tribunal for Insurance ruled to strike the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law, waived court fees due to the circumstances including the early withdrawal, and denied the award of legal costs since the claimant was not represented by counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 116 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Insurer Withdraws Claim After Payment; Case Dismissed: Consequently, the Arbitral Tribunal for Insurance ruled to strike the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law, waived court fees due to the circumstances including the early withdrawal, and denied the award of legal costs since the claimant was not represented by counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the request in order I.
This provision was cited as the basis for applying the procedure of Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD for striking the case from the roll.
These provisions were cited as the basis for the decision not to collect judicial costs (Order II) and not to award legal costs (Order III).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · TARB 1/10 - 1/2010
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
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Décision du
21 janvier 2010
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Présidence de
M. Jomini
Greffier : M. Simon
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Cause pendante entre :
I.________ SA, à Carouge, requérante,
et
O.________, à Yverdon-les-Bains, intimée.
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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la requête déposée le 8 janvier 2010 par I.________ SA, tendant à ce que l'organisation de soins à domicile O.________ soit condamnée à lui restituer la somme de 7'231 fr. plus intérêt moratoire à 5 % l'an dès le 16 décembre 2009, dans une contestation au sujet de prestations qui, selon la requérante, ne devaient pas être prises en charge par l'assurance obligatoire des soins;
vu la lettre du 20 janvier 2010 par laquelle I.________ SA déclare retirer la demande en paiement, qui n'a plus lieu d'être car la totalité du montant réclamé lui a été versée;
considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la requête et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 116 LPA-VD;
qu'il se justifie, vu les circonstances de l'espèce, notamment le retrait avant la mise en œuvre de mesures d'instruction, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 91 et 99 LPA-VD);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la requérante n'étant pas représentée par un avocat (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le Président du Tribunal arbitral des assurances
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président :
Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ I.________ SA
‑ O.________
‑ Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :