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T.arb.5.16.3.2017 • TC VD T.arb.5.16.3.2017 Généré par l'IA

Physiotherapy Billing Rate Dispute Settlement

Numéro de cause T.arb.5.16.3.2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The dispute involved claimants seeking confirmation of insurer decisions regarding physiotherapy billing rates—specifically, 97 centimes per point under the third-party payer system based on the ASPI convention, and 92 centimes per point under the guarantor system based on the cantonal tariff. The respondent argued for a consistent rate of 97 centimes per point in both systems. The Arbitral Tribunal ratified a transactional agreement reached at the judgment hearing, wherein the claimants agreed to reimburse insured persons the difference between billed and covered amounts up to 500 francs total, the respondent agreed to provide necessary insured information, both parties agreed to inform insured persons of the settlement, and court costs were split equally, with each party bearing its own legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 114 al. 3 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 116 LPA-VD, art. 109 al. 1 LPA-VD; Physiotherapy Billing Rate Dispute Settlement: The respondent argued for a consistent rate of 97 centimes per point in both systems. The Arbitral Tribunal ratified a transactional agreement reached at the judgment hearing, wherein the claimants agreed to reimburse insured persons the difference between billed and covered amounts up to 500 francs total, the respondent agreed to provide necessary insured information, both parties agreed to inform insured persons of the settlement, and court costs were split equally, with each party bearing its own legal fees.

Mots-clés

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règlement du litige honoraires d'avocat prise en charge de physiothérapie assureur paiement de suppléments accord tarifaire TRANSACTION{ACCORD}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision governed the procedure applied for issuing the judgment based on the parties' settlement agreement.

art. 114 al. 3 LPA-VD

This article was cited in the reasoning regarding the designation of the arbitrators, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

art. 116 LPA-VD

This article is mentioned as relating to the applicable procedure, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

art. 109 al. 1 LPA-VD

This article is mentioned as relating to the applicable procedure, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ZK16.033589 T.arb. 5/16 - 3/2017

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Jugement du

24 mai 2017

__________________

Présidence : M. Métral, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

T.________, demanderesses, représentées par S.________, à [...], et

N.________, à Lausanne, défendeur, représenté par Me Jean-Louis Duc, avocat à Château d’Oex.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la demande adressée le 25 juillet 2016 au Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud par T.________ (ci-après : les demanderesses), représentées par S.________, contre N.________ (ci-après : le défendeur), concluant à la confirmation par le Tribunal arbitral de « la décision des assureurs [...] de facturer à 97 centimes le point uniquement selon le système du tiers payant et conformément à la Convention tarifaire ASPI (Association suisse des physiothérapeutes indépendants) » concernant les prestations de physiothérapie à charge de l’assurance-obligatoire des soins (ci-après : la Convention ASPI), à laquelle le défendeur a adhéré le 31 janvier 2014, ainsi qu’à la confirmation de « la décision des assureurs [...] d’appliquer la valeur du point à 92 centimes, sur la base du tarif cantonal, lorsque les factures sont établies selon le système du tiers garant »,

vu que cette demande fait suite à une prise de position de la Commission paritaire ASPI/tarifsuisse du _______ dont la proposition de conciliation n’a pas abouti,

vu que le défendeur, par son conseil, Me Jean-Louis Duc, a conclu, dans sa réponse du 6 septembre 2016, à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et au constat que la valeur du point applicable pour calculer ses honoraires et les prestations dues à ses patients est de 97 centimes, tant dans le régime du tiers payant que dans celui du tiers garant,

vu que les parties ont été assignées à une audience de conciliation le 4 octobre 2016,

vu que la conciliation n’a pas abouti,

vu que le président du Tribunal arbitral a désigné les arbitres de la cause conformément à l’art. 114 al. 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sur la base des propositions des parties, en la personne de M. [...] et de Mme [...],

vu l’audience de jugement du 24 mai 2017 lors de laquelle la conciliation a abouti sur l’accord suivant entre les parties :

1. Les demanderesses verseront directement aux assurés concernés la différence entre les factures émises et celles effectivement prises en charge, jusqu’à concurrence de 500 francs au maximum au total.

2. Le défendeur communiquera les noms et coordonnées des assurés concernés aux demanderesses.

3. Les demanderesses adresseront une lettre aux assurés concernés, avec copie à M. N.________, pour les informer que le litige avec M. N.________ à propos de la valeur du point tarifaire a trouvé une solution transactionnelle.

4. Les frais de justice seront répartis par moitié entre les parties.

5. Chaque partie garde ses propres frais.

attendu que la convention du 24 mai 2017 ne paraît pas violer de disposition impérative de droit fédéral, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, de sorte qu'il convient de la ratifier pour valoir jugement,

que les frais de justice sont fixés à 2'000 francs pour la rémunération des arbitres assesseurs (soit 1'000 francs pour chacun des arbitres) et répartis par moitié entre les parties conformément à la convention qu’elles ont conclue,

que ce montant est couvert par l’avance de frais de 5'900 francs effectuée par les demanderesses, le solde de cette avance (soit 3'900 francs) leur étant restitué,

que le demandeur versera aux défenderesses le montant de 1'000 francs pour sa part aux frais de justice,

qu'hormis ce montant de 1'000 francs, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens vu le chiffre

5 de la convention du 24 mai 2017,

qu'il convient de statuer selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (applicable par renvoi des art. 116 et 109 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. Il est pris acte de la convention conclue par les parties à l’audience du 24 mai 2017 pour valoir jugement.

II. Les frais de procédure devant le Tribunal arbitral des assurances sont fixés à 2’000 fr. (deux mille francs) et répartis par moitié entre les parties.

III.

M. N.________ versera aux demanderesses une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) correspondant à sa part aux frais de justice, en remboursement de l’avance de frais effectuée.

IV. La cause est rayée du rôle.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ S.________ (pour T.________ et consorts), à [...],

‑ Me Jean-Louis Duc (pour N.________), à Château d’Oex,

et communiqué à :

‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :