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T.ARB.1.08 • TC VD T.ARB.1.08 Généré par l'IA

Health Insurer Arbitration Tribunal Composition Dispute

Numéro de cause T.ARB.1.08
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant initiated arbitration proceedings against two insurers concerning health insurance claims under Article 89 LAMal, which requires a specific composition for the arbitral tribunal representing providers and insurers. After the claimant proposed one arbitrator who was accepted, the insurers' initial proposals for the second arbitrator failed due to non-acceptance or the claimant's objection based on concerns about impartiality related to prior rulings. Consequently, the President of the Arbitral Tribunal, exercising authority under cantonal administrative procedure law, appointed a second arbitrator who was a former legal head of a large insurance institution, finding that this appointment respected the mandatory requirement for equal representation of insurers and providers and that the insurers' objections, which were based on a perceived right to specific representation rather than qualification, were unfounded as arbitrators are not party agents.

Regeste Legislator

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Art. 89 LAMal, Art. 115 al. 2 LPA-VD, Art. 89 al. 4 LAMal, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 115 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Health Insurer Arbitration Tribunal Composition Dispute: After the claimant proposed one arbitrator who was accepted, the insurers' initial proposals for the second arbitrator failed due to non-acceptance or the claimant's objection based on concerns about impartiality related to prior rulings. Consequently, the President of the Arbitral Tribunal, exercising authority under cantonal administrative procedure law, appointed a second arbitrator who was a former legal head of a large insurance institution, finding that this appointment respected the mandatory requirement for equal representation of insurers and providers and that the insurers' objections, which were based on a perceived right to specific representation rather than qualification, were unfounded as arbitrators are not party agents.

Mots-clés

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arbitrage assureur-maladie litige non administratif condition d'assurance autorité concordataire autorité administrative JUGE ARBITRE | 89 LAMal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 89 LAMal

The entire decision is framed under the rules governing the composition of the arbitral tribunal according to this article.

art. 115 al. 1, 2ème phrase LPA-VD

Cited as the basis allowing the President of the Arbitral Tribunal to designate arbitrators when parties fail to agree.

art. 115 al. 2 LPA-VD

Cited to confirm that the designation of the second arbitrator respects the requirement of balanced composition of the tribunal.

Art. 89 al. 4 LAMal

Cited to confirm that the designated arbitrator, Me D.______, meets the criteria for representing the insurers.

art. 30 al. 1 Cst.

Mentioned in the reasoning to justify the general guarantee of impartiality, which is a prerequisite for the designation made.

art. 92 et 93 LTF

Cited as requirements concerning appeals against this decision to the Federal Tribunal, relating to admissibility, but not the operative part of the current decision.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to state the deadline for filing an appeal, relating to procedural aspects of recourse.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · T. ARB. 1/08

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

__________________________________________________

Prononcé du 13 novembre 2009

__________________

Présidence de M. Jomini

Greffier

: Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à Morges, requérante, représentée par l'avocate Corinne Monnard Séchaud, à Lausanne, et

CSS ASSURANCE à Lucerne ainsi que SANITAS Grundversicherungs AG à Zurich, toutes deux intimées.

_______________

Art. 89 LAMal

Considérant :

1. Par requête du 8 février 2008, K.________ (ci-après : la requérante) a saisi le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, en prenant des conclusions en paiement à l'encontre de CSS Assurance, d'une part, et de Sanitas Grundversicherung AG, d'autre part (ci-après : les intimées CSS et Sanitas).

Les intimées ont été invitées à déposer une réponse dans un délai prolongé au 10 juillet 2008. L'intimée CSS a déposé sa réponse le 3 juillet 2008, en concluant au rejet de la demande. L'intimée Sanitas a déposé sa réponse le 9 juillet 2008, en prenant les mêmes conclusions.

2. Les parties ont été invitées à proposer des arbitres.

Le Prof. A.________, proposé par la requérante, a accepté de fonctionner comme arbitre. Les parties en ont été informées par lettre du 5 octobre 2009; elles n'ont pas formulé d'objections. Sa désignation n'est pas discutée.

Les deux intimées ont de leur côté proposé trois noms, à savoir à l'audience présidentielle du 8 mai 2009, Me B.________ et le Prof. C.________, puis ultérieurement (après avoir été invitées à présenter d'autres propositions), le Prof. Y.________. Les Prof. C.________ et Y.________ n'ont pas accepté de fonctionner comme arbitres. A l'audience du 8 mai 2009, la requérante a déclaré récuser Me B.________.

3. Le Président du Tribunal arbitral a écrit aux parties le 30 octobre 2009 pour rappeler qu'il lui incombait de désigner le second arbitre, et que Me D.________, (…), accepterait de fonctionner. Un délai a été fixé aux parties pour déposer des observations.

Dans une lettre du 9 novembre 2009, l'intimée CSS a réitéré son souhait de voir Me B.________ figurer dans la composition du Tribunal arbitral. Elle a requis une décision sur la récusation de Me B.________. Elle a déclaré s'opposer formellement à la désignation de Me D.________ "dans la mesure où [ses] droits de partie sont gravement lésés". Dans ses déterminations, l'intimée CSS ne présente aucune critique quant à la personne ou aux qualifications de Me D.________.

Dans une lettre du 11 novembre 2009, l'intimée Sanitas déclare refuser la désignation de Me D.________ comme arbitre parce que cette personne n'a pas été proposée par elle. Elle invoque son droit à une composition correcte du Tribunal arbitral, sans lésion de ses droits de partie. L'intimée Sanitas ne présente aucune critique quant à la personne ou aux qualifications de Me D.________.

4. Le Tribunal arbitral prévu par l'art. 89 LAMal (loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994; RS 832.10) est une juridiction à laquelle s'appliquent des règles de procédure du droit cantonal (art. 89 al. 4 et 5 LAMal). La LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36) prévoit que les parties peuvent faire des propositions d'arbitres (art. 115 al. 2, 1ère phrase LPA-VD); cette possibilité a été donnée aux intimées.

A elles deux, les intimées ont proposé trois arbitres, dont deux ont d'emblée déclaré ne pas être disponibles. Le troisième a été "récusé" par la requérante. Celle-ci avait en substance exposé, à l'audience du 8 mai 2009, qu'elle s'opposait à la désignation de cette personne à cause de sa participation, comme arbitre, à un jugement dans une cause intéressant une autre société du même groupe de fournisseur de prestations, jugement faisant l'objet d'un recours. Le motif de "récusation", ou d'objection à la désignation, était donc lié à la personne proposée, et se rapportait donc aux garanties générales en matière d'impartialité des tribunaux.

Il aurait été possible aux deux intimées, interpellées à ce propos par le Président du Tribunal arbitral (par lettre du 17 juillet 2009) - ces intimées étant des compagnies importantes actives sur tout le territoire du pays, et donc censées connaître de nombreux spécialistes indépendants du droit des assurances sociales -, de faire encore d'autres propositions que celle du Prof. Y.________.

Dans une telle situation, le droit cantonal permet expressément au Président du Tribunal arbitral, non pas de rendre une décision sur la récusation d'un arbitre proposé, mais bien plutôt de désigner les arbitres (art. 115 al. 1, 2ème phrase LPA-VD) sans être lié par les propositions des parties, pour autant que le principe d'une composition paritaire du tribunal soit garanti (art. 115 al. 2 LPA-VD).

Il y a donc lieu de rendre une décision formelle dans ce cadre. Les parties n'ont pas mis en doute que Me D.________ puisse être considérée comme une "représentante des assureurs", au sens de l'art. 89 al. 4 LAMal, en tant qu'ancienne cheffe du service juridique d'une grande institution d'assurance. Sa désignation respecte donc le principe d'une composition paritaire.

Cette solution permet la constitution d'un tribunal composé d'arbitres dont les qualifications et l'impartialité (absence de prévention, art. 30 al. 1 Cst.) ne sont pas contestées par les parties. Cela ne signifie pas que les arguments de la requérante, à propos de Me B.________, seraient fondés ou concluants; cette question n'a pas à être examinée plus avant.

La solution proposée respectant l'art. 115 LPA-VD, on ne voit pas en quoi les droits de l'intimée CSS seraient "gravement lésés", ni en quoi le grief de composition "incorrecte" du tribunal, formulé par l'intimée Sanitas, serait fondé. Ces arguments sont du reste invoqués sans référence topique à une règle du droit constitutionnel ou législatif. Le prétendu droit à ce que Me B.________ participe au jugement n'est pas un droit de partie, étant rappelé que les arbitres, dans ce système juridictionnel de droit public, ne sont pas des mandataires des parties et n'ont pas la mission de défendre leurs intérêts à l'instar d'un avocat.

5.

Les frais et dépens du présent prononcé suivront le sort de la cause au fond.

\* \* \*

Par ces motifs,

le Président du Tribunal arbitral des assurances :

Désigne comme arbitres, pour le jugement de la cause T.arb.1/08 :

- Prof. A.________, en tant que représentant du fournisseur de prestations;

- Me D.________, en tant que représentante des assureurs.

Le président :

La greffière :

Du

Le prononcé qui précède est notifié à :

‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour K.________),

‑ CSS Assurance (CSS),

- Sanitas Versicherung AG,

par l'envoi de photocopies.

Il est communiqué pour information aux arbitres.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :