Recusal of Local Justice of the Peace Office Due to Familial Relationship and Appearance of Partiality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the death of an individual, the request for the recusal of the entirety of the local justice of the peace office was filed because an assisting judge at that office was the decedent's first cousin and thus potentially related to the parties in the ensuing succession proceedings. The court granted the recusal request, reasoning that the existing professional relationship between the assisting judge and the other magistrates and staff created a potential appearance of partiality, which violates the right to an independent and impartial tribunal, and subsequently transferred the case to another competent justice of the peace office to ensure impartiality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC; Recusal of Local Justice of the Peace Office Due to Familial Relationship and Appearance of Partiality: The court granted the recusal request, reasoning that the existing professional relationship between the assisting judge and the other magistrates and staff created a potential appearance of partiality, which violates the right to an independent and impartial tribunal, and subsequently transferred the case to another competent justice of the peace office to ensure impartiality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transfer of the case to another court with the same jurisdiction after admitting the request for recusal.
The substantive ground used to justify the admission of the recusal request based on suspicion of partiality due to relationships.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · ST22.003743 3
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 4 mars 2022
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Maillard et Mme Bernel
Greffière : Mme Bannenberg
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Art.
47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le décès le 25 janvier 2022 de R.________, alors domiciliée à [...] (commune de [...]),
vu la saisine de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du dossier relatif à la succession de la susnommée,
vu le courrier du 18 février 2022 de la Première Juge de paix du district de la Broye-Vully demandant la récusation en corps de son office en raison des liens unissant D.________, petite-cousine de la défunte et juge assesseure auprès dudit office, aux membres de cette autorité,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation précitée (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), être suspectés de partialité (47 al. 1 let. f CPC), soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. (ATF
140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_843/2019, déjà cité, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019, précité, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 précité, loc. cit.),
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully est saisie du dossier relatif à la succession de feu R.________,
que D.________, potentiellement intéressée dans la succession de sa défunte petite-cousine, fonctionne en qualité de juge assesseure au sein de cet office,
qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,
qu’il peut résulter de ces relations un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle entre les membres de l’office et D.________,
que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de feu R.________,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
que la cause sera ainsi transmise à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 18 février 2022 par la Première Juge de paix du district de la Broye-Vully est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier.
La greffière :