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ST.2020.048398 • TC VD ST.2020.048398 Généré par l'IA

Appeal Moot by Superseding Order

Numéro de cause ST.2020.048398
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order from a Justice of the Peace that blocked assets in a deceased person's estate, but a subsequent order from the same judge replaced the initial decision with modifications. The Court determined that because the first order being appealed had been entirely superseded by the second, the initial appeal was rendered moot, leading to the matter being removed from the court's docket without costs.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot by Superseding Order: The Court determined that because the first order being appealed had been entirely superseded by the second, the initial appeal was rendered moot, leading to the matter being removed from the court's docket without costs.

Mots-clés

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succession du de cujus justice de paix qualité pour recourir revirement de jurisprudence saisie de biens interprétation de l'arrêt PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to justify taking note of the appeal becoming moot and striking the case from the roll.

art. 43 al. 1 let. d CDPJ

Cited as the basis for the delegated judge's jurisdiction to strike the case from the roll.

art. 11 TFJC

Cited to justify the decision to render the ruling without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ST20.048398-221414 266

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

16 novembre 2022

__________________

Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière : Mme Laurenczy

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu E.________, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par ordonnance du 27 octobre 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a notamment ordonné le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession de feu E.________, auprès de trois différentes banques (I).

1.2 Par acte du 7 novembre 2022, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à l’annulation du chiffre I de son dispositif en tant qu’il porte sur le blocage du compte n° [...] ouvert auprès de la banque W.________ SA.

1.3 Par ordonnance du 2 novembre 2022, mentionnant en titre « annule et remplace l’ordonnance du 27 octobre 2022 », la juge de paix a modifié la première décision concernant la raison sociale et l’adresse d’une des banques citées.

1.4 Par acte du 15 novembre 2022, Y.________ a recouru contre cette nouvelle ordonnance.

2. Au vu de l’annulation de l’ordonnance du 27 octobre 2022 dans son intégralité et de son remplacement par l’ordonnance du 2 novembre 2022, le recours interjeté le 7 novembre 2022 par Y.________ contre l’ordonnance du 27 octobre 2022 est devenu sans objet.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence de la juge déléguée (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mes Pierre-Alain Guillaume et Olivier Nicod (pour Y.________),

- Administration cantonale des impôts (ACI).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district de Nyon,

- Me Yvan Guichard,

- Mme [...],

- Me Olivier Brunisholz (pour [...] et [...])

- Mme [...],

- [...] AG,

- [...] SA,

- [...].

La greffière :