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S.questre.2020.18 • TC VD S.questre.2020.18 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Recourse Against Seizure Order

Numéro de cause S.questre.2020.18
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's partial acceptance of his opposition to a seizure order that confirmed the order for specific debt amounts totaling CHF 4,475.85, while modifying it for the remainder and imposing court costs and attorney's fees on him. Before the appellate court could rule, the appellant withdrew the recourse via a letter requesting the reimbursement of the appeal fee he had paid. The court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and, referencing procedural rules, ruled that the decision would be made without costs, ordering the full restitution of the CHF 270 advance fee paid by the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant's Withdrawal of Recourse Against Seizure Order: Before the appellate court could rule, the appellant withdrew the recourse via a letter requesting the reimbursement of the appeal fee he had paid. The court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and, referencing procedural rules, ruled that the decision would be made without costs, ordering the full restitution of the CHF 270 advance fee paid by the appellant.

Mots-clés

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retrait de l'opposition ordre de saisie décision partielle règles procédurales avance de frais retrait des conclusions civiles RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 CPC (CH), 43 al. 1 let. a CDPJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Used as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll (Order II).

Art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Cited as the basis for the President to rule as a single judge on this matter.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KE20.026464-201414 329

LE PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

20 novembre 2020

_______________________

Art.

241 CPC et 43 al. 1 let. a CDPJ

Vu le prononcé du 10 septembre 2020, rendu à la suite de l’audience du 25 août 2020, par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, admettant partiellement l’opposition formée par X.____________, à [...] (Thaïlande), à l’ordonnance de séquestre scellée contre lui le

30 juin 2020 à l’instance d’A._______________, à [...], modifiant cette ordonnance en ce sens qu’elle porte sur les créances de 2’317 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 octobre 2019, et de 2'158 fr. 35, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2019, et la confirmant pour le surplus, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’opposant, les mettant à la charge de celui-ci et disant qu’il verserait à l’intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens (défraiement de son représentant professionnel),

vu les motifs de ce prononcé adressés aux parties le 24 septembre 2020 et notifiés à X.________ le lendemain,

vu le recours déposé le 1er octobre 2020 auprès de la Cour des poursuites et faillites par X.________, vu l’avance de frais de 270 fr. payée par le recourant le 22 octobre 2020,

vu la lettre adressée le 11 novembre 2020 par le recourant à la Cour des poursuites et faillites, l’informant qu’il retirait son recours et demandant le remboursement de son avance de frais,

vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02);

attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),

que la présente décision peut être rendue sans frais, l’avance de frais de 270 fr. versée par X.________ lui étant restituée.

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Rend le présent arrêt sans frais et dit que l’avance de frais de 270 fr. (deux cent septante francs) versée par X.________ doit lui être restituée par la caisse du Tribunal cantonal.

IV. Dit que le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Christophe Maillard Lise Debétaz Ponnaz

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. X.________,

‑ Me Fabien Hohenauer, avocat (pour A.________).

Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’475 fr. 85.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.

La greffière :

Lise Debétaz Ponnaz