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S.questre.2018.7 • TC VD S.questre.2018.7 Généré par l'IA

Appeal Withdrawn Due to Settlement Agreement on Costs

Numéro de cause S.questre.2018.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a lower court decision that upheld an opposition to a precautionary seizure and revoked the seizure order, ordering the appellant to pay court costs and reimburse the respondent for expenses and a significant sum for legal fees. However, the appellant subsequently informed the court that the parties had reached a settlement agreement stipulating that each party would bear their own legal costs and waive any claim for costs in both the first and second instance seizure proceedings. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal, which has the effect of a final decision, ordered the case removed from the docket, assigned the second instance court costs to the appellant, returned a portion of the advance payment, and refused to award second instance legal costs due to the specific waiver in the parties' settlement agreement.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 43 al. 1 CDPJ, Art. 241 al. 1 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 76 al. 2 TFJC; Appeal Withdrawn Due to Settlement Agreement on Costs: However, the appellant subsequently informed the court that the parties had reached a settlement agreement stipulating that each party would bear their own legal costs and waive any claim for costs in both the first and second instance seizure proceedings. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal, which has the effect of a final decision, ordered the case removed from the docket, assigned the second instance court costs to the appellant, returned a portion of the advance payment, and refused to award second instance legal costs due to the specific waiver in the parties' settlement agreement.

Mots-clés

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honoraires d'avocat gestion de sinistres retrait de l'opposition paiement de l'avance de frais résolution du contrat remise des frais de procédure RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited in the text as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal, which has the effect of a final decision.

art. 241 al. 2 CPC

Cited to establish that the withdrawal of the appeal has the effect of a decision that has acquired legal force.

art. 241 al. 3 CPC

Cited to rule on the striking of the case from the roll following the withdrawal.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the procedural basis for ordering the appellant to bear the second instance judicial costs.

art. 76 al. 2 TFJC

Cited to determine the amount of the second instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KE18.000185.180628 232

LE VICE-PRESIDENT

DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

_________________________________________________________

Arrêt du

25 septembre 2018

_______________________

Art.

241 CPC

Vu le prononcé motivé rendu le 17 avril 2018, à la suite de l’audience du 20 mars 2018, par le Juge de paix du district d’Aigle, notifié le lendemain à W.________, à [...], admettant l’opposition au séquestre formulée par L.________, à [...] (France) (I), révoquant l’ordonnance de séquestre du 19 décembre 2017 adressée à l’Office des poursuites du district d’Aigle à la réquisition d’W.________ (II), fixant les frais judiciaires à 330 fr. (III), les mettant à la charge d’W.________ (IV) et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à L.________ son avance de frais, par 330 fr. et lui verserait la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (V),

vu le recours interjeté le 30 avril 2018 contre ce prononcé par W.________,

vu la décision du juge de céans du 2 mai 2018 constatant que la requête d’effet suspensif présentée par le recourant était sans objet,

vu les déterminations de L.________ du 16 juillet 2018,

vu l’écriture du recourant du 30 août 2018 informant le juge de céans que les parties avaient trouvé un accord mettant un terme à leur litige, déclarant retirer son recours et produisant une convention signée notamment par le recourant à une date indéterminée et par l’intimée le 17 août 2018 prévoyant notamment à son chiffre IV ce qui suit :

« Chaque partie garde ses frais d’avocat et renonce à l’allocation de dépens, en particulier pour tous dépens de première et de seconde instance concernant les procédures de séquestre. »,

vu les autres pièces du dossier,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu que l’écriture du recourant du 30 août 2018 est signée par son conseil, au bénéfice d’une procuration, conformément au réquisit de l’art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

que ce retrait du recours a l’effet d’une décision entrée en force (art. 241 al.

2 CPC),

qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant, (art. 106 al. 1 CPC), le solde d’avance de frais de 350 fr. lui étant restitué,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, vu la teneur du chiffre IV de la convention produite avec l’écriture du 30 août 2018.

Par ces motifs,

le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ :

I. Prend acte du retrait du recours.

II. Raye la cause du rôle.

III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cent francs) sont mis à la charge du recourant W.________.

IV. Restitue au recourant le montant de 350 fr. (trois cent cinquante francs) correspondant à l’excédent d’avance de frais.

V. N’alloue pas de dépens de deuxième instance.

VI. Déclare l’arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Christophe Maillard Pierre-Bernard Elsig

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Christophe Misteli, avocat (pour W.________),

‑ Me Aurélia Rappo, avocate (pour L.________).

Le Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 201'082 fr. 70.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :

Pierre-Bernard Elsig