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S.questre.2016.14 • TC VD S.questre.2016.14 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Foreign Post Appeal

Numéro de cause S.questre.2016.14
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that rejected their opposition to a seizure on the grounds that the required CHF 360 advance fee was not paid. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the ten-day deadline, which, under the relevant procedure code and precedent for foreign post, required the appeal to reach Swiss post before the deadline expired; even assuming the appellant received the decision on September 19, 2016, the ten-day period ended on September 29, but the appeal only arrived at Swiss post on October 3, 2016, rendering the filing manifestly late.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 278 al. 3 LP, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 143 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Foreign Post Appeal: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the ten-day deadline, which, under the relevant procedure code and precedent for foreign post, required the appeal to reach Swiss post before the deadline expired; even assuming the appellant received the decision on September 19, 2016, the ten-day period ended on September 29, but the appeal only arrived at Swiss post on October 3, 2016, rendering the filing manifestly late.

Mots-clés

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acte tardif décision étrangère défaut grave de la procédure à l'étranger moyens tardifs recevabilité du dépôt postal décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 92 II 115
que la jurisprudence a précisé qu’en cas de recours à une poste étrangère, le délai n’est respecté que s’il n’est pas échu au moment où le pli est arrivé à la poste suisse (ATF 92 II 115 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

This article defines the ten-day appeal deadline, the violation of which led to the inadmissibility of the appeal.

Art. 143 al. 1 CPC

This article specifies the deadlines for submitting procedural acts, which was used to assess the tardiness of the appeal.

Art. 321 al. 2 CPC

This article is mentioned in the reasoning for the inadmissibility of the appeal based on tardiness, which is the main ground for the final order (Order I).

Art. 143 al. 1 CPC

This article is mentioned in the reasoning to determine when the appeal was deemed submitted, supporting the finding of tardiness in Order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KE15.038700-161746 395

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 décembre 2016

______________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

143 al. 1, 321 al. 2 CPC

Vu le prononcé directement motivé rendu le 13 avril 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne, adressé aux parties le 19 avril 2016, constatant que l’avance de frais, par 360 fr., n’avait pas été versé par le requérant R.________, à [...] (Algérie) (I), n’entrant pas en matière sur l’opposition formée par celui-ci au séquestre du 18 février 2015 requis par l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne (II), rendant le prononcé sans frais (III) et rayant la cause du rôle (IV),

vu l’écriture datée du 20 septembre 2016, postée en Algérie le 21 septembre 2016, parvenue à la poste suisse le 3 octobre 2016, par laquelle R.________ déclare recourir contre le prononcé du 13 avril 2016 et avoir reçu le pli contenant ce prononcé le 19 septembre 2016,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable en matière de séquestre par renvoi de l’art. 278 al.

3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le délai de recours contre un prononcé statuant sur une opposition au séquestre en procédure sommaire est de dix jours dès la notification,

que l’art. 143 al. 1 CPC précise que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,

que la jurisprudence a précisé qu’en cas de recours à une poste étrangère, le délai n’est respecté que s’il n’est pas échu au moment où le pli est arrivé à la poste suisse (ATF 92 II 115 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid.

2 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 143 CPC),

qu’en l’espèce, même en tenant pour acquis que le recourant n’a reçu le prononcé attaqué que le 19 septembre 2016, le recours doit être considéré comme tardif,

qu’en effet, dans cette hypothèse, le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le jeudi 29 septembre 2016,

que le recours n’est parvenu à la poste suisse que le 3 octobre 2016, soit après l’échéance du délai de recours,

qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté et des motifs qui ont amené l’intéressé à ne pas respecter le délai, il n’est pas nécessaire de l’interpeller sur ce point (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et les références citées),

que le recours est en conséquence irrecevable pour cause de tardiveté ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. R.________,

‑ Etablissement vaudois d'accueil des migrants.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30’396 fr. 15.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :