Appeal Withdrawal and Cost Allocation After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party that had appealed a lower court's decision refusing to lift a provisional attachment subsequently informed the appellate court that the parties had reached an amicable settlement, leading to the withdrawal of the appeal. The court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and, pursuant to the relevant procedural code regarding costs, ordered the appellant who withdrew the recourse to pay the second-instance judicial fees, fixed at 1,500 francs, while accepting the agreement that each party would bear its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 278 LP, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 43 CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 76 al. 2 TFJC; Appeal Withdrawal and Cost Allocation After Settlement: The court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and, pursuant to the relevant procedural code regarding costs, ordered the appellant who withdrew the recourse to pay the second-instance judicial fees, fixed at 1,500 francs, while accepting the agreement that each party would bear its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section IV as the basis for the President acting as a single judge.
Used to determine the amount of judicial costs imposed on the appellant in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KE14.033289-151160 271
LA PRESIDENTE
DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES
_________________________________________________________
Arrêt du
23 octobre 2015
____________________
Art.
278 LP ; 43 al. 1 let. a CDPJ et 76 al. 2 TFJC
Vu la décision rendue le 22 juin 2015 par le Juge de paix du district de Nyon refusant de lever la suspension qu’il avait ordonnée le 17 septembre 2014 dans la procédure d’opposition au séquestre n° 7'102'958 ordonné contre R.________Sàrl, à [...], à la réquisition de G.________AG, à [...],
vu le recours formé contre cette décision par R.________Sàrl, le 3 juillet 2015,
vu la réponse déposée par l'intimée le 31 août 2015,
vu la lettre du 21 octobre 2015 du conseil de la recourante, informant la Cour des poursuites et faillites que les parties avaient trouvé un accord amiable – dont une copie était jointe à sa lettre –, en exécution duquel sa mandante déclarait retirer son recours du 3 juillet 2015, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens,
vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle,
que, le dossier ayant circulé auprès des membres de la cour, il convient de fixer les frais judiciaires de deuxième instance à 1’500 fr. (art. 76 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5)),
que ces frais doivent être mis à la charge de la recourante qui retire son recours.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr., à la charge de la recourante.
IV. Dit que le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Sandra Rouleau Lise Debétaz Ponnaz
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Gilliard, avocat (pour R.________Sàrl),
‑ Me Yves Klein, avocat (pour G.________AG).
La Présidente/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'780'482 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz