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RE.2018.0001 • TC VD RE.2018.0001 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause RE.2018.0001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants filed an administrative appeal against a lower judge's decision, but failed to pay the required advance on costs of 1,000 francs by the deadline set by the instructing judge. The Court consequently found the appeal inadmissible because the procedural law mandates the payment of an advance on costs in administrative appeal proceedings, leading to the dismissal of the matter without charging any fees or awarding costs, and ordered the restitution of any late payment made.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ à Z.________, Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), Municipalité d'Orbe, AA.________ et BB.________, CC.________ et DD.________, EE.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs licenciement administratif délai légal de procédure mise à la charge des émoluments commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This provision establishes the general obligation for the appellant to provide an advance on costs in administrative appeal proceedings.

art. 56 LPA-VD

Cited in the dispositive section regarding the costs and expenses.

art. 55 LPA-VD

Cited in the dispositive section regarding the costs and expenses.

art. 52 LPA-VD

Cited in the dispositive section regarding the costs and expenses.

art. 49 LPA-VD

Cited in the dispositive section regarding the costs and expenses.

art. 91 LPA-VD

Cited in the dispositive section regarding the costs and expenses.

art. 99 LPA-VD

Cited in the dispositive section regarding the costs and expenses.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 février 2018

Composition · M. Eric Brandt, président; M. Guillaume Vianin, juge, et M. Laurent Merz, juge; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\

3. · C.________ à \\\\\\\\

4. · D.________ à \\\\\\\\

5. · E.________ à \\\\\\\\

6. · F.________ à \\\\\\\\

7. · G.________ à \\\\\\\\

8. · H.________ à \\\\\\\\

9. · I.________ à \\\\\\\\

10. · J.________ à \\\\\\\\

11. · K.________ à \\\\\\\\

12. · L.________ à \\\\\\\\

13. · M.________ à \\\\\\\\

14. · N.________ à \\\\\\\\

15. · O.________ à \\\\\\\\

16. · P.________ à \\\\\\\\

17. · Q.________ à \\\\\\\\

18. · R.________ à \\\\\\\\

19. · S.________ à \\\\\\\\

20. · T.________ à \\\\\\\\

21. · U.________ à \\\\\\\\

22. · V.________ à \\\\\\\\

23. · W.________ à \\\\\\\\

24. · X.________ à \\\\\\\\

25. · Y.________ à \\\\\\\\

26. · Z.________ à \\\\\\\\ tousreprésentés par Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Le Juge Instructeur (ADZ) du recours au fond, Par Porteur,

Autorités concernées · 1. · Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), Division support stratégique-Service juridique, à Lausanne,

2. · Municipalité d'Orbe, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,

Propriétaires · 1. · AA.________ à \\\\\\\\

2. · BB.________ à \\\\\\\\ tous deuxreprésentés par AA.________, à \\\\\\\\,

3. · CC.________ à \\\\\\\\

4. · DD.________ à \\\\\\\\ tous deuxreprésentés par CC.________, à \\\\\\\\,

Tiers intéressé · EE.________ à \\\\\\\\.

Objet

Recours A.________ et consorts c/ décision du juge instructeur du recours au fond du 18 décembre 2017 dans la cause AC.2017.0167 (ADZ)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 11 janvier 2018 par A.________ contre la décision rendue le 18 décembre 2017 par le juge instructeur du recours au fond;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 janvier 2018,

impartissant aux recourants un délai au 6 février 2018 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 février 2018

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.