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RE.2013.0013 • TC VD RE.2013.0013 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Insufficient Need for Provisional Urgent Aid

Numéro de cause RE.2013.0013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an incidental appeal against a decision that refused provisional urgent aid because the appellant failed to demonstrate the necessity for such measures, as provisional measures require safeguarding threatened interests. The court noted that the appellant possessed significant funds, including a substantial sum received upon release from detention which, despite rapid expenditure, still left sufficient remaining funds, suggesting the appellant was financially autonomous under relevant assistance guidelines and therefore did not meet the threshold for immediate urgent assistance.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Le Juge instructeur (PJ) du recours au fond, Service de la population (SPOP) | L'octroi de l'aide d'urgence à titre de mesure provisionnelle ne se justifie pas lorsque le recourant dispose d'une fortune de 800 fr. au moment du dépôt du recours.

Mots-clés

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mesures provisoires retrait de l'assistance judiciaire mise en liberté procédure préjudicielle d'urgence aide d'urgence constitutionnelle aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 LPA-VD

The appeal was rejected based on this provision because it was deemed manifestly ill-founded.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

This statement in the dispositive relates to the allocation of court costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 décembre 2013 Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Guisan, juge et M. Pascal Langone, juge.

recourant · X.________, sans domicile fixe, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,

autorité intimée · Le Juge instructeur (PJ) du recours au fond, par porteur,

autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet · Divers

Recours X.________ c/ décision du Juge instructeur (PJ) du recours au fond du 27 novembre 2013 dans la cause PS.2013.0091

Vu les faits suivants

- vu le recours incident formé par X.________ contre la décision du magistrat instructeur chargé du recours au fond PS.2013.0091 du 27 novembre 2013 refusant l'octroi de mesures provisionnelles,

- vu les art. 80, 82, 86 et 87 LPA-VD,

Considérant en droit

- que les mesures provisionnelles doivent être nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD),

- que le recourant sollicite l'octroi de l'aide d'urgence à titre provisionnel dans la procédure au fond alors qu'il déclarait avoir disposé d'un montant de 1'960 francs au 14 novembre 2013,

- que dans son recours incident, le recourant indique encore bénéficier d'un montant de 800 francs pour subvenir à ses besoins,

- que par ailleurs, le recourant a reçu un pécule d'un montant de 4'302,40 francs à sa sortie de prison le 8 novembre 2013,

- que selon l'art. 105 du Guide d'assistance 2012 les revenus réalisés par les bénéficiaires en détention (pécule) sont considérés comme des revenus liés au travail,

- que par ailleurs, selon l'art. 117 du Guide d'assistance 2012, est considéré comme autonome financièrement tout groupe social dont les revenus sont égaux ou supérieurs aux prestations d'assistance financière et en nature auxquelles il a droit (al. 1),

- que le groupe social autonome financièrement est tenu de rembourser chaque mois à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) les prestations fournies et payées pour lui, tels que l'hébergement et le forfait pour frais médicaux (art. 118 du Guide d'assistance 2012,

- que par ailleurs, l'art. 119 du même Guide prévoit que le groupe social dont les membres répondent à la définition de l'autonomie financière sont considérés comme non assistés s'ils ne bénéficient d'aucun lien financier avec l'établissement, en particulier s'ils ne bénéficient pas d'un logement de l'établissement, ils ne sont pas affiliés par l'établissement pour la prise en charge pour leurs frais médicaux, ils ne sont débiteurs d'aucune dette envers l'établissement (art. 119 du Guide d'assistance 2012),

- que le recourant fait apparament partie des personnes non assistées au sens de l'art. 119 du Guide d'assistance 2012,

- que le recourant semble utiliser le revenu de son pécule à d'autres fins que son seul entretien,

- que le montant de 4'302,40 francs reçu à sa sortie de prison le 8 novembre 2013 s'est réduit à un montant de 1'960 francs au 14 novembre 2013, soit une dépense de 2'342,40 francs en 7 jours (environ

335 francs par jour),

- que par ailleurs, le solde de 800 francs au 3 décembre 2013 lui permet certainement de subvenir encore à ses besoins,

- que des mesures provisionnelles tendant à l'octroi immédiat de l'aide d'urgence ne se justifient pas en l'état, compte tenu du revenu disponible à disposition du recourant,

- que le recours incident est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en l'application de l'art. 82 LPA-VD.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours incident est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2013.

Le président: :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.