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RE.2005.0057 • TC VD RE.2005.0057 Généré par l'IA

Social Center Appeal Dismissed for Lack of Standing in Social Assistance Case

Numéro de cause RE.2005.0057
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A regional social center appealed a lower judge's decision that maintained provisional measures continuing social assistance benefits for an individual despite the social center's demand for documentation related to the recipient's property and a signed debt acknowledgment tied to the property's potential alienation. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because neither the applicable social assistance law nor the succeeding social action law grants executive social authorities, such as the appellant, the legal standing to appeal before the administrative court, either on the merits or in incidental proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

X/ Service de prévoyance et d'aide sociales, Juge instructeur (EB) du recours au fond, | Faute de disposition spéciale en ce sens, le CSR n'a pas qualité pour former un recours incident contre la décision du juge instructeur relative aux mesures provisionnelles.

Mots-clés

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assistance publique qualité pour recourir procédure incidente entraide judiciaire civile autorité administrative recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 50 al. 1 let. a LJPA

Cited as part of the legal basis for what an incidental appeal may concern, although the final order is based on lack of standing.

art. 37 LJPA

Cited as part of the legal basis for the right to appeal, although the final order declares the appeal inadmissible based on a lack of standing derived from the law being reviewed (LPAS/LASV).

art. 82 LASV

Cited in the reasoning to establish that the LPAS was repealed by the LASV, which is relevant to the standing issue leading to inadmissibility.

art. 16ss LPAS

Cited as the governing law for social assistance, which is relevant to the standing issue leading to inadmissibility.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 janvier 2006 Composition · M. Robert Zimmermann, président; François Kart et Perre-André Berthoud, juges.

recourant · Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon, et Payerne, à Payerne, autorité intimée · Juge instructeur (EB) du recours au fond, autorité concernée · Service de prévoyance et d'aide sociales,

Objet

Recours Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon c/ décision du juge instructeur (EB) du recours au fond du 21 décembre 2005 dans la cause PS.2005.0291

Vu les faits suivants

A. X.________ a bénéficié des prestations au sens des art. 17ss de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS ; RSV 850.051), dès le 1er décembre 2004. Le 6 avril 2005, le Centre social des districts d’Avenches, Moudon et Payerne (ci-après : le CSR) a ordonné la cessation du versement des indemnités, dès le 1er avril 2005, au motif que le requérant était en mesure de recevoir les prestations de l’assurance-chômage. Par arrêt du 13 septembre 2005, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours formé par X.________ contre cette décision et renvoyé la cause au CSR pour qu’il statue à nouveau au sens des considérants (cause PS.2005.0142). En bref, le Tribunal administratif a considéré que les efforts entrepris par le recourant pour exercer une activité rémunérée indépendante justifiaient la prolongation du versement de l’aide sociale pour une période de trois mois à compter de septembre 2005.

B. Le 23 septembre 2005, le CSR a ordonné le versement jusqu’à fin novembre 2005 des prestations de l’aide sociale à X.________. Celui-ci a recouru le 25 octobre 2005 (cause PS.2005.0291). Le 1er novembre 2005, le Juge instructeur a, au titre des mesures préprovisionnelles urgentes, octroyé au recourant le bénéfice de l’aide sociale jusqu’à droit jugé sur le recours (ch. 5 de l’avis du 1er novembre 2005).

C. Le 3 novembre 2005, le CSR a demandé à X.________ de lui communiquer les informations et documents relatifs à un bien-fonds, d’une valeur estimative de 90'000 fr., dont il est propriétaire. X.________ n’a pas obtempéré à cette injonction. Le 21 décembre 2005, le CSR l’a invité à signer une reconnaissance de dette en sa faveur, en lien avec l’aliénation dudit bien-fonds, faute de quoi il suspendrait le versement des prestations de l’aide sociale.

D. Le 21 décembre 2005, le Juge instructeur dans la cause PS.2005.0291 a maintenu la mesure préprovisionnelle ordonnée le 1er novembre 2005. Après avoir rappelé l’obligation du bénéficiaire de l’aide sociale de réaliser ses biens immobiliers, le Juge instructeur a considéré qu’en l’espèce, la réalisation du bien-fonds dont X.________ est le propriétaire se heurterait à des difficultés, liées à la liquidation du régime matrimonial et au paiement de créances diverses. En outre, les dispositions applicables ne donneraient pas au CSR le droit d’exiger la signature d’une reconnaissance de dette en sa faveur.

E. Le CSR a saisi la section des recours. Il a exposé ne pas vouloir la réalisation du bien en question (imminente, au demeurant), mais la constitution d’une sûreté. Le Juge instructeur et X.________ n’ont pas répondu. Le Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après : le SPAS) a conclu à l’admission du recours.

Considérant en droit

1. Le recours incident peut notamment porter sur l’octroi de mesures provisionnelles (art. 50 al. 1 let. a LJPA). L’art. 37 LJPA accorde le droit de recourir à toute personne physique ou morale atteinte par la décision attaquée et disposant d’un intérêt digne de protection à son annulation ou modification (al. 1), ainsi qu’aux personnes ou autorités légitimées par les dispositions des lois spéciales (al. 2 let. a).

L’aide sociale est régie par les art. 16ss LPAS et, dès le 1er janvier 2006, par la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051), laquelle a abrogé la LPAS (art. 82 LASV). Or, ni la LPAS, ni la LASV et leurs dispositions d’application ne confèrent aux autorités d’exécution (dont le CSR) la qualité pour agir devant le Tribunal administratif, soit au fond, soit dans le cadre d’une procédure incidente. Il suit de là que le recours est irrecevable (cf. également la décision rendue le 14 septembre 2005 dans la cause RE.2005.0027, ainsi que l’arrêt incident rendu le 7 septembre 2004 dans la cause RE.2004.0028, et les références citées).

2. Il convient de statuer sans frais, ni dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint