Neighbor Dispute Over Wood Stove Nuisance and Provisional Relief Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighboring property owners sought to suspend the use of an adjacent property owner's newly installed wood stove, claiming smoke nuisance, after the municipality granted retroactive authorization and waived the public inquiry. The administrative court rejected the incidental appeal seeking to prohibit the stove's use during the proceedings, reasoning that the lower judge reasonably determined that the smoke nuisance from a chimney approximately ten meters away did not outweigh the constructors' interest in using the authorized installation, thus finding no abuse of discretion in denying the provisional measure that would have counteracted the legal situation established by the municipal authorization pending the final decision on the merits of the regulation compliance and nuisance claims.
Regeste Legislator
OfficielSIEVERT/ ROH, ROH, Juge instructeur (DH) du recours au fond, Municipalité d'Epalinges | Confirmation du refus du juge instructeur d'ordonner à titre de mesure provisionnelle l'interdiction d'utiliser un poêle à bois créant des immissions de fumée sur le fond voisin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the general principle for provisional measures like the suspensive effect, even though the dispositive rejects the appeal on the merits (which is the primary ground here, even if not explicitly codified in a statute).
Sets the amount of the judicial fee imposed on the appellants.
Texte complet
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt incident du 12 janvier 2006 Composition · M. Jacques Giroud, président; M. Alain Zumsteg et Mme Aleksandra Favrod, juges
Recourants · 1. · Dietmar SIEVERT, à Epalinges, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
2. · Birgit SIEVERT, à Epalinges, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée · Juge instructeur (DH) du recours au fond,
Autorité concernée · Municipalité d'Epalinges,
Constructeurs · 1. · Roger ROH, à Epalinges,
2. · Silvia ROH, à Epalinges,
Recours Dietmar SIEVERT et consort c/ décision du juge instructeur (DH) du 22 novembre 2005 refusant l'effet suspensif dans la cause AC.2005.0121
Vu les faits suivants
A. Roger et Silvia Roh sont propriétaires d'une villa à Epalinges. Ils y ont fait installer un poêle à bois en mai 2005; une cheminée a été posée en façade, l'échappement de fumée ayant lieu à quelque 1 mètre 80 au-dessus de la corniche. Birgit et Dietmar Sievert sont propriétaires d'une villa mitoyenne voisine, dont le premier étage se trouve à hauteur de l'échappement précité, à une distance d'environ 12 mètres. Incommodés par la fumée, ils sont intervenus auprès de la municipalité, qui a décidé le 30 mai 2005 de dispenser l'ouvrage d'enquête publique et d'autoriser après coup sa réalisation.
B. Les époux Sievert ont saisi le Tribunal administratif par lettre du 13 juin 2005 en faisant valoir qu'une dispense d'enquête ne pouvait pas être accordée, que la cheminée n'était pas réglementaire et qu'elle leur causait des nuisances inacceptables. L'autorité intimée et les constructeurs ont conclu au rejet du recours. Par décision du 22 novembre 2005, le juge instructeur a rejeté une requête de mesures provisionnelles formée par les époux Sievert en considérant en résumé que leur intérêt à éviter des émanations de fumée n'était pas plus important que celui des constructeurs à utiliser leur cheminée, de sorte qu'il n'y avait pas à modifier à titre provisoire le régime créé par l'autorisation attaquée.
C. Les époux Sievert ont formé un recours incident le 5 décembre 2005 en concluant à ce qu'il soit fait interdiction aux constructeurs d'utiliser leur poêle durant la procédure. Le juge intimé et les constructeurs ont conclu au rejet du recours incident; l'autorité communale s'en est remise à justice.
Considérant en droit
1. L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée. En tant que tel, il doit en principe servir au maintien de l'état de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et à la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA). En règle générale il convient d'accorder l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994 p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993 p. 149-150).
2. En l'espèce, le juge intimé a considéré à juste titre que la fumée d'un poêle à bois à quelque 10 mètres d'une habitation ne constituait pas une nuisance si importante qu'elle imposait de contrecarrer la situation juridique créée par l'autorisation communale. A tout le moins n'a-t-il pas abusé de son pouvoir d'appréciation en effectuant une telle pesée, de sorte que sa décision doit être confirmée. Ce sera le rôle du juge du fond de décider si, comme les recourants le soutiennent, l'ouvrage n’est pas réglementaire et n’est pas susceptible d'être dispensé d'enquête.
3. Succombant, les recourants supporteront un émolument de justice, sans avoir droit à des dépens.
Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:
I. Le recours incident formé par Dietmar et Birgit Sievert contre la décision rendue le 22 novembre 2005 par le juge instructeur du Tribunal administratif dans la cause AC.2005.0121 est rejeté.
II. Un émolument de justice d'un montant de 500 fr. est mis à la charge de Dietmar et Birgit Sievert, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint