Legislator Jurisprudence & Législation
RE.2005.0046 • TC VD RE.2005.0046 Généré par l'IA

Fox Cruelty Sanction Appeal Dismissed

Numéro de cause RE.2005.0046
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, previously sanctioned with a two-year hunting ban and a reduced three-year ban on special hunts for abandoning a mutilated fox, appealed a subsequent administrative decision enforcing a two-year ban on both hunting rights for the 2005-2007 seasons, arguing only the special hunt ban should apply. The court dismissed the appeal, reasoning that the prior administrative judgment from 2004 had already conducted a full interest balancing regarding the sanction for the injured animal, rendering the subsequent enforcement decision concerning the duration of the general hunting ban superfluous, and thus confirming the contested decision which referenced the prior ruling.

Regeste Legislator

Officiel

X/Juge instructeur (BE), Conservation de la faune et de la nature | Dans un arrêt antérieur concernant les mêmes parties et les mêmes faits, le tribunal a déjà procédé à la pesée des intérêts en présence, au sujet du refus du droit de chasse. La section des recours n'a pas lieu de s'écarter de cette appréciation, reprise dans la décision refusant les mesures provisionnelles réclamées à l'appui d'un nouveau recours.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesures provisoires voie d'exécution réglementation de la chasse sanction administrative antécédents décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 46 LJPA
This article regarding provisional measures was cited in the reasoning section (Considerant 2) to describe the legal basis for the lower court's decision, but it is not explicitly cited in the final dispositive orders (I, II, or III).
art. 34 de la loi sur la faune, du 28 février 1989 (RSV 922.03
RE.2005.0040 du 29 novembre 2005
A prior ruling cited in the reasoning section to support the legal test applied, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I, II, or III).
RE.2005.0025, du 26 août 2005
A prior ruling cited in the reasoning section to support the legal test applied, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I, II, or III).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 46 LJPA

This article regarding provisional measures was cited in the reasoning section (Considerant 2) to describe the legal basis for the lower court's decision, but it is not explicitly cited in the final dispositive orders (I, II, or III).

art. 34 de la loi sur la faune, du 28 février 1989 (RSV 922.03)

This substantive law was the basis for the initial administrative decision under appeal, but it is not cited in the final dispositive orders (I, II, or III).

RE.2005.0040 du 29 novembre 2005

A prior ruling cited in the reasoning section to support the legal test applied, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I, II, or III).

RE.2005.0025, du 26 août 2005

A prior ruling cited in the reasoning section to support the legal test applied, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I, II, or III).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 décembre 2005 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Pierre Journot, juges.

recourant · X.________, à \\\\\\\\, représenté par Philippe OGUEY, à Lausanne, autorité intimée · Juge instructeur (BE), du recours au fond, autorité concernée · Conservation de la faune et de la nature,

Objet · Recours X.________ c/décision du juge instructeur (BE) du 28 octobre 2005 dans la cause GE.2005.0127

Vu les faits suivants

A. Le 2 avril 2004, Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : le Service cantonal) a, en application de l’art. 34 de la loi sur la faune, du 28 février 1989 (RSV 922.03), refusé à X.________, né en \*\*\*\*\*\*\*\* et détenteur d’un permis de chasse depuis 1968, le droit de chasse pour une durée de deux ans (soit les saisons 2004-2005 et 2005-2006), ainsi que le droit de participer aux chasses spéciales, pour une durée de trois ans (soit les saisons 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007). Il a été reproché X.________ d’avoir abandonné à la mort un renard gravement mutilé.

Par arrêt du 3 novembre 2004 (cause GE.2004.0057), le Tribunal administratif a admis partiellement le recours formé par X.________ contre cette décision. Il a réduit à deux ans la durée d’interdiction de participer aux chasses spéciales, et confirmé la décision attaquée pour le surplus.

B. Le 31 juillet 2005, en exécution de cet arrêt, le Service cantonal) a refusé à X.________ le droit de chasse, ainsi que le droit de participer aux chasses spéciales, pour une durée de deux ans (soit les saisons 2005-2006 et 2006-2007).

C. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif. Il a demandé principalement la réforme de la décision du 21 juillet 2005, en ce sens que seule l’interdiction de participer aux chasses spéciales lui soit infligée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision et le renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision. Il a requis, au titre des mesures provisionnelles, qu’il soit autorisé à chasser, jusqu’à droit connu.

Le 28 octobre 2005, le Juge instructeur a rejeté cette requête.

D. X.________ a entrepris devant la section des recours cette décision dont il a demandé l’annulation.

Le Juge instructeur et le Service cantonal concluent au rejet du recours. Mme X.________ a produit spontanément des observations.

Considérant en droit

1. Mme X.________ n’est pas partie à la procédure, ni au fond, ni pour ce qui est du recours incident. Sa prise de position, qu’elle a déposée sans y avoir été invitée, est irrecevable; partant, elle est écartée du dossier.

2. Le magistrat instructeur ordonne les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA). Pour en décider, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte de l’ensemble des circonstances – notamment les prévisions que l’on peut faire sur la cause au fond – afin de déterminer si le refus de la mesure réclamée serait de nature à compromettre irrémédiablement les droits de la partie (cf. en dernier lieu les arrêts RE.2005.0040 du 29 novembre 2005, consid. 1, et RE.2005.0025, du 26 août 2005, consid. 1b).

3. Dans son arrêt du 3 novembre 2004, le Tribunal administratif a déjà procédé à une pesée complète des intérêts en présence, relativement à la sanction à prendre contre le recourant, s’agissant de l’abandon du renard blessé. Sur le vu du dispositif limpide de cet arrêt, le Service cantonal pouvait se dispenser de statuer à nouveau à ce sujet. En ce sens, la décision du 21 juillet 2005 était superflue. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la décision attaquée, qui se réfère à l’arrêt du

3 novembre 2004. Le recourant y est renvoyé pour le surplus.

4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I. Le recours incident est rejeté.

II. La décision incidente rendue le 28 octobre 2005 par le juge chargé de l’instruction de la cause au fond est confirmée.

III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 9 décembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint