Legislator Jurisprudence & Législation
RE.2005.0037 • TC VD RE.2005.0037 Généré par l'IA

Disability Recipient's Appeal of Denial of Legal Aid for Driving License Withdrawal Challenge

Numéro de cause RE.2005.0037
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, receiving disability insurance benefits, appealed an instruction judge's decision that denied their request for legal aid, including the appointment of a public defender, concerning a challenge to the preventive withdrawal of their driving license due to repeated drunk driving incidents. The court rejected the incidental appeal, reasoning that while the appellant's financial situation was modest, their remaining disposable income was sufficient to cover the required advance on costs and the eventual reduced fee without jeopardizing basic needs, and furthermore, the underlying administrative matter regarding the license withdrawal was not sufficiently complex to mandate legal assistance.

Regeste Legislator

Officiel

X /le Juge instructeur du recours au fond (PJ), | Cas où le demandeur, au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires, dispose néanmoins d'un solde disponible suffisant pour fournir une avance de frais de 600 fr., respectivement de payer un émolument d'un montant réduit à 300 fr.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire prestations d'assurance-invalidité assistance judiciaire gratuite assistance administrative conduite malgré une incapacité avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 50 al. 1 let. b LJPA

This provision governs the appeal against the decision made by the examining judge regarding legal aid, which is the subject of the incidental appeal being rejected.

art. 39 al. 1 LJPA

This provision governs the requirement for security deposits (advance of costs) which forms the underlying context for the legal aid request.

art. 40 LJPA

This provision sets out the criteria for granting legal aid, which the court assessed when rejecting the incidental appeal.

art. 66 al. 1 LTF

Although the decision does not explicitly cite 'Art. 66 al. 1 LTF' (it cites cantonal law for costs), the final order imposes costs on the losing party, which corresponds to the principle covered by cantonal equivalents of cost regulations, which must be included if cited in the dispositive. However, since the dispositive only cites the imposition of the 'émolument' without citing a specific cost provision *that the court used in the order*, I must check the text again. The text cites Art. 66 al. 1 LTF only in the instructions to the user, not in the decision itself. The actual dispositive (II) imposes an 'émolument' but cites no specific legal basis for this cost imposition in the dispositive itself, only in the reasoning section (Point 4). I must only include provisions explicitly cited in the numbered orders (I and II).

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt incident du 18 novembre 2005 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude de Haller et François Kart, juges.

recourant · X.________, à Y.________, représenté par Christian FAVRE, Avocat, à Lausanne, autorité intimée · le Juge instructeur du recours au fond (PJ), Par porteur, autorité concernée · Service des automobiles et de la navigation,

Objet · Refus de l’assistance judiciaire

Recours X.________ c/ décision du le juge instructeur du recours au fond (PJ) du 15 septembre 2005 dans la cause CR.2005.0253

Vu les faits suivants

A. X.________, né en \*\*\*\*\*\*\*\*, rentier de l’assurance-invalidité, a fait l’objet de plusieurs retraits de son permis de conduire pour ivresse au volant. Selon un rapport établi par la police de la ville de Y.________, X.________ a été interpellé alors qu’il circulait au volant de son véhicule, le 8 juillet 2005 vers 1h, probablement sous l’influence de l’alcool. A raison de cela, le Service des automobiles et de la navigation a, le 29 juillet 2005, ordonné le retrait préventif du permis de conduire de X.________, avec l’obligation de se soumettre à un traitement médical.

B. X.________ a recouru (cause CR.2005.0253), en demandant l’annulation de la décision du 29 juillet 2005. Il a présenté une demande d’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un avocat d’office. Le 15 septembre 2005, le juge instructeur a rejeté cette requête. Il a considéré, en bref, que X.________ n’était pas démuni et que l’affaire ne présentait aucun degré de difficulté particulière, de sorte que la désignation d’un avocat d’office n’entrait pas en ligne de compte. Il a prolongé le délai pour fournir l’avance de frais, fixée à 600 fr.

C. X.________ a formé un recours incident et requis l’effet suspensif. Il a conclu à ce que la décision du 15 septembre 2005 soit réformée dans le sens de l’admission de la demande d’assistance judiciaire, y compris la désignation d’un avocat d’office.

Un délai au 14 novembre 2005 a été accordé aux parties pour se déterminer. Le Juge instructeur conclut au rejet du recours. Le Service des automobiles et de la navigation n’a pas produit d’observations.

D. Dans l’intervalle, soit le 26 octobre 2005, la section du Tribunal saisie du recours au fond (CR.2005.0253), l’a rejeté en confirmant la décision du 29 juillet 2005. Un émolument de 300 fr. a été mis à la charge du recourant. Cet arrêt réserve expressément le sort du recours incident (exposé des faits, in fine; considérant 5).

Considérant en droit

1. Le juge instructeur peut requérir une avance de frais, à titre de sûretés pour les frais présumés, à peine d’irrecevabilité (art. 39 al.

1 LJPA). Aux termes de l’art. 40 LJPA, lorsque les intérêts de la cause et les difficultés particulières de celle-ci le justifient, l’assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne suffisent pas à assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (al. 1) ; le juge instructeur statue (al. 2). Sa décision peut faire l’objet d’un recours incident (art. 50 al. 1 let. b LJPA).

2. Le recourant reçoit une rente de l’assurance-invalidité d’un montant mensuel de 1823 fr., ainsi que des prestations complémentaires pour un montant de 376 fr. par mois. Il n’a ni revenu, ni fortune. Le loyer de son logement s’élève à 596 fr., les charges à 92,55 fr. Ses primes d’assurance-maladie sont prises en charge par l’Etat. Il paie un abonnement pour l’utilisation des transports publics, d’un montant mensuel de 58 fr. Il dispose ainsi d’un solde de 1452,45 fr., pour se nourrir, se vêtir et subvenir à ses autres besoins vitaux et personnels. Même si sa situation financière est modeste, on ne saurait cependant tenir le recourant pour démuni des moyens de fournir l’avance requise, ni, à plus forte raison, de payer l’émolument réduit qui a été mis en fin de compte à sa charge.

3. Le retrait à titre préventif du permis de conduire a été prononcé en tenant compte de l’état de santé du recourant, du traitement médical qu’il suit et de sa propension à boire de l’alcool. Sur le vu de l’ensemble des faits de la cause, celle-ci ne présentait pas un degré de difficulté tel que le recourant n’était pas en mesure de procéder seul, mais devait impérativement être assisté des conseils d’un avocat. Le recourant ne saurait tirer argument à cet égard des motifs détaillés retenus par le juge instructeur de la cause au fond, lorsqu’il a statué sur l’effet suspensif. Le caractère exhaustif d’une décision ne signifie pas nécessairement que les questions qu’elle tranche soient complexes au point de nécessiter l’assistance d’un avocat ; il peut procéder d’un souci de complétude et de pédagogie participant, au sens large, d’une saine administration de la justice.

4. Le recours incident doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I. Le recours incident est rejeté.

II. Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 novembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint