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RE.2005.0027 • TC VD RE.2005.0027 Généré par l'IA

Environmental Authority Appeal Regarding Suspensive Effect on Quarry and Deforestation Authorizations Deemed Moot

Numéro de cause RE.2005.0027
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court addressed an appeal by an environmental authority requesting the lifting of a previously granted suspensive effect concerning decisions related to quarry extensions, landfill expansion, and deforestation authorizations, specifically challenging a decision from July 15, 2005, which refused to grant the suspensive effect based on federal forestry law. The court determined that the authority's subsequent submission, seeking to lift the suspension, was fundamentally a request for reconsideration of the July 15 decision, which had already been addressed and denied in a subsequent ruling of August 26, 2005; consequently, the current appeal was deemed moot and was struck from the court's register, with no judicial fees charged or costs awarded.

Regeste Legislator

Officiel

Service des eaux, sols et assainissement/Municipalité de Villeneuve, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des forêts, de la faune et de la nature, Département de la sécurité et de l'environnement, Département de l'économie Secrétariat général, l | Demande du Service des eaux, sols et assainissement tendant à la reconsidération d'une décision du juge instructeur refusant de lever l'effet suspensif en matière de défrichement, enregistrée à tort comme recours par la Section des recours et devenue sans objet par une décision du juge instructuer du fond statuant (négativement) sur la demande de reconsidération. Le SESA n'aurait d'ailleurs pas qualité pour recourir selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative demande de réexamen administratif droit judiciaire abattage d'arbres coût environnemental étude d'impact sur l'environnement

Dispositions légales citées

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Art. 51 LJPA
art. 64 a. 1 in fine TA
This provision is cited in the reasoning section as the basis for not awarding costs (dépens) for modest intervention, which is reflected in the dispositive.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 64 a. 1 in fine TA

This provision is cited in the reasoning section as the basis for not awarding costs (dépens) for modest intervention, which is reflected in the dispositive.

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Texte complet

Canton de Vaud TRIBUNAL ADMINISTRATIF Av. Eugène-Rambert 15 1014 Lausanne · Chambre des recours 021/316 12 62 Communication adressée aux destinataires mentionnés au verso ou en annexe · Exemplaire pour · COPIE DOSSIER

Lausanne, le 14 septembre 2005/mp

RE.2005.0027 (DH) Recours Service des eaux, sols et assainissement c/ décision du juge instructeur du recours au fond (PJ) du 15 juillet 2005 dans la cause AC.2005.0109

DECISION

Le juge instructeur,

- Vu les recours interjetés par Pro natura et consorts, WWF et consorts contre diverses décisions relatives à l'extension de la Carrière d'Arvel, d'une part, l'extension d'une décharge contrôlée avec autorisation de défrichement, d'autre part, enfin une levée d'opposition à des travaux de sécurisation liée à l'autorisation de défrichement relative à la carrière du Châble du Midi 2,

- vu la décision prise le 15 juillet 2005 par le juge instructeur statuant sur l'effet suspensif et constatant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner celui-ci en raison de la teneur de l'art. 47 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), toutes les décisions attaquées au fond étant liées au problème de défrichement,

- vu la *"demande de refus d'effet suspensif"* adressée au Tribunal administratif, dans le délai de recours incident prévu par l'art. 51 LJPA, par laquelle le SESA demande la levée de l'effet suspensif en tant que le recours porte sur les travaux de sécurisation et de défrichement dans le périmètre du Châble du Midi 2,

- vu les déterminations des 11, 12, 19 et 22 août 2005 des parties intéressées à la procédure au fond,

- vu les observations du 31 août 2005 du Service des forêts

- vu la décision prise le 26 août 2005 par le juge instructeur du recours au fond refusant de reconsidérer la décision du 15 juillet 2005

considérant

- que la démarche du SESA comme il le relève lui-même, est en fait une demande de réexamen de la décision du 15 juillet 2005 du juge instructeur refusant de statuer sur l'effet suspensif,

- que c'est dès lors à tort qu'elle a été enregistrée comme une procédure incidente,

- qu'une demande de réexamen ou de reconsidération est adressée à une autorité qui a déjà statué sur l'objet du litige et a pour but de lui demander de revenir sur cette décision (par exemple ATF 113 Ia 146, consid. 3a, et les réf. citées),

- qu'en l'espèce le juge instructeur a procédé à cette reconsidération, question qu'il a résolue par la négative dans sa décision du 26 août 2005,

- que dès lors la procédure est dépourvue d'objet,

- que d'ailleurs, si elle devait être traitée comme un recours incident, la démarche du SESA serait irrecevable faute de qualité pour recourir, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif (RE.1994.0033 du 17 août 1994; RE.2000.0033 du 6 novembre 2000; RE.2004.0028 du 7 septembre 2004; RE.2004.0042),

- que la cause doit ainsi être rayée du rôle, les frais étant laissés à la charge de l'Etat et l'intervention très modeste des parties assistées par un avocat ne justifiant pas une indemnisation au moyen de dépens (v. par analgie art. 64 a. 1 in fine TA), d é c i d e :

I. le recours est sans objet;

II. la cause est rayée du rôle;

III. il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Le juge instructeur: Jean-Claude de Haller