Legislator Jurisprudence & Législation
RE.2005.0017 • TC VD RE.2005.0017 Généré par l'IA

Study Grant Security Deposit Dispute

Numéro de cause RE.2005.0017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that initially denied their son a study grant based on family financial capacity exceeding set norms, after the court required a 100 franc security deposit which the appellant claimed they could not afford, proposing instead to use funds they expected from a civil claim against a third party. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the appellant's declared net income of over 6,475 francs monthly and liquid assets of over 24,000 francs demonstrated sufficient resources to cover the modest security deposit without compromising essential family maintenance, and therefore upheld the rejection of the request for a waiver of the advance fee, although it overturned the prior deadline for payment and remanded the matter for a new deadline to be set.

Regeste Legislator

Officiel

X /Juge instructeur (AZ), Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Rejet d'un recours dirigé contre un refus de dispense d'avance de frais. Il ressort de la déclaration d'impôt 2004 que le revenu net du recourant et de sa femme a été arrêté à 77'639 fr., soit des ressources mensuelles nettes de 6'475 fr., qui permettent à l'évidence au recourant de payer une avance de frais de 100 fr. sans mettre en péril l'entretien de sa famille.

Mots-clés

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procédure simplifiée objet du litige renonciation à un revenu paiement de l'émolument garantie de loyer impayée prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Art. 39 al. 2 LJPA
- que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle (art. 39 al.
Art. 40 LJPA
Art. 40 al. 1 LJPA
This article concerning legal aid/exemption from advance payment was discussed in the reasoning and justified the rejection of the request for exemption from the advance payment, which is the subject of the underlying decision maintained in the final order.
Art. 35a LJPA
The appeal was rejected using the simplified procedure indicated by this article.
art. 39 al. 1 LJPA
This article concerning the requirement for an advance payment was cited in the reasoning for the decision under appeal, but not explicitly in the final orders of the present ruling, except indirectly by upholding the main part of the appealed decision.
art. 31 al. 2 LJPA
This article concerning the requirements for the appeal document was cited in the reasoning, but not explicitly in the final orders.
art. 66 al. 1 LTF
Although the decision states 'Le présent arrêt est rendu sans frais,' it implies the application of cost rules, often referencing Art. 66 LTF or equivalent cantonal law for cost decisions; however, since the text explicitly states 'sans frais' and does not cite an explicit cost article (like Art. 66 al. 1 LTF which is Federal Law) in the dispositive, we only list the explicit procedural/substantive ones used in the ruling's core outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a LJPA

The appeal was rejected using the simplified procedure indicated by this article.

art. 40 al. 1 LJPA

This article concerning legal aid/exemption from advance payment was discussed in the reasoning and justified the rejection of the request for exemption from the advance payment, which is the subject of the underlying decision maintained in the final order.

art. 39 al. 1 LJPA

This article concerning the requirement for an advance payment was cited in the reasoning for the decision under appeal, but not explicitly in the final orders of the present ruling, except indirectly by upholding the main part of the appealed decision.

art. 31 al. 2 LJPA

This article concerning the requirements for the appeal document was cited in the reasoning, but not explicitly in the final orders.

art. 14 et 16 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)

These articles relating to the initial grant refusal were cited in the background facts but not in the final orders.

art. 66 al. 1 LTF

Although the decision states 'Le présent arrêt est rendu sans frais,' it implies the application of cost rules, often referencing Art. 66 LTF or equivalent cantonal law for cost decisions; however, since the text explicitly states 'sans frais' and does not cite an explicit cost article (like Art. 66 al. 1 LTF which is Federal Law) in the dispositive, we only list the explicit procedural/substantive ones used in the ruling's core outcome.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29juin 2005

Composition · M. P.-A. Berthoud, président; MM. Eric Brandt et Pierre Journot, juges MM. Eric Brandt et Pierre Journot, juges

recourant · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Juge instructeur (AZ), du recours au fond, autorité concernée · Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne

Objet · Recours X.________ c/ décision du Juge instructeur (AZ) du 9 mai 2005 dans la cause BO.2005.0059

Vu les faits suivants

A. Par décision du 3 mars 2005, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a refusé d'accorder une bourse à A X.________ pour la fréquentation de sa première année d'études au gymnase de Y.________. Il a fait valoir que la capacité financière de la famille de l'intéressé dépassait les normes fixées par le barème, en se référant aux art. 14 et 16 de la loi du

11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).

B. Agissant au nom de son fils mineur, X.________ a recouru le 16 mars 2005 contre cette décision. Le tribunal de céans a accusé réception de ce recours le 17 mars 2005 et a imparti au recourant un délai au 6 avril 2005 pour effectuer un dépôt de garantie de 100 fr.

Le 6 avril 2005, X.________ a exposé qu'il ne pouvait pas "*vilipender quelque billet de 100 fr."* et a invité le tribunal à prélever l'avance de frais requise auprès d'un débiteur mineur qui avait brisé la vitre de son kiosque et contre lequel il avait émis des prétentions pour lesquelles le Tribunal des mineurs lui avait donné acte de ses réserves civiles.

C. Après avoir requis en vain la production d'un certain nombre de documents relatifs à la situation financière du recourant, le juge instructeur de la cause au fond a rendu le 9 mai 2005 la décision incidente suivante :

"Le juge instructeur :

considérant

- que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle (art. 39 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]),

- que lorsque l'équité l'exige, il est possible de renoncer à cette avance ou de consentir des délais ou des modalités spéciales (art. 39 al.

2 LJPA),

- que la situation économique du recourant peut constituer un motif de dispense d'avance de frais lorsque les conditions posées pour l'octroi de l'assistance judiciaire sont remplies, soit les conditions fixées à l'art.

40 LJPA, sauf celles de la complexité particulière de l'affaire (Etienne Poltier, La juridiction administrative vaudoise deux ans après l'entrée en fonction du Tribunal administratif, RDAF 1994, p. 241, spéc. 266),

- qu'une dispense d'avance de frais sera ainsi accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille,

- que le requérant doit rendre son indigence vraisemblable en fournissant à cet effet les renseignements et les justificatifs nécessaires, faute de quoi sa demande peut être rejetée (ATF du 29 septembre 1982 dans la cause R. contre Bureau vaudois de l'assistance judiciaire, non publié; Piermarco Zenruffinen, assistance judicaire et administrative : les règles minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédérale, JT 1989 I p. 34, spéc. 41),

- qu'en l'occurrence, le recourant a été invité à produire une copie de sa dernière déclaration fiscale et de la dernière décision de taxation dont il a fait l'objet, à retourner dûment rempli un formulaire de budget mensuel et à fournir les justificatifs de ses revenus et de ses dépenses,

- qu'il pas répondu à cette demande,

- que le revenu et la fortune imposables des époux X.________ ont été fixés respectivement à 77'730 et 114'000 francs par la Commission d'impôt du district de Y.________ pour l'année 2003, cette taxation étant définitive,

- qu'ainsi le recourant ne rend pas vraisemblable que ses ressources sont insuffisantes pour effectuer une avance de frais de 100 francs sans porter atteinte aux besoins essentiels de sa famille, d é c i d e :

I. La requête de dispense d'avance de frais est rejetée.

II. Un ultime délai au 30 mai 2005 est imparti à X.________ pour effectuer une avance de fais de 100 francs, à défaut de quoi son recours sera déclaré irrecevable."

Le 17 mai 2005, le recourant a adressé au tribunal une copie dactylographiée de sa lettre du 6 avril 2005, accompagnée d'une liasse de documents en relation avec sa situation matérielle. Cet envoi, considéré comme un recours dirigé contre la décision incidente du 9 mai 2005, a été transmis le 18 mai 2005 à la section des recours du tribunal.

D. Par avis du 19 mai 2005, le juge instructeur de la section des recours a invité l'intéressé à confirmer son intention de recourir et lui a imparti un délai au 30 mai 2005 pour, le cas échéant, motiver son pourvoi. Dans sa lettre du 30 mai 2005, le recourant a produit différentes pièces, comprenant notamment les heures d'ouverture de son kiosque, une estimation d'honoraires de son médecin-dentiste et une reconnaissance de dette de 100 fr. en faveur du Tribunal administratif, à prélever sur ses réserves civiles à l'encontre de l'auteur des dommages matériels occasionnés à son kiosque. Il a précisé le 31 mai 2005 que sa seule fortune était sa santé.

La section des recours du Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Selon l'art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Il est douteux que l'exigence de motivation soit respectée en l'espèce. Dirigé contre un refus de dispense d'avance de frais, le recours n'indique pas en quoi les éléments de revenu et de fortune du recourant ne permettraient pas à celui-ci d'opérer un prélèvement de 100 fr. sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Cette question peut cependant rester ouverte dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté.

2. L'art. 40 al. 1 LJPA dispose que "*lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est d'accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille."*

Il ressort de la déclaration d'impôt 2004 que le revenu net du recourant et de sa femme a été arrêté par l'Office d'impôt de Y.________ à 77'739 fr. Ce revenu correspond à des ressources mensuelles nettes de l'offre de 6'475 fr., qui permettent à l'évidence au recourant de payer une avance de frais de 100 fr. sans mettre en péril l'entretien de sa famille. En outre, il ressort de l'état des titres qu'il a complété que le recourant et sa famille disposaient au 31 décembre 2004 de liquidités à concurrence de 24'431 fr. La modeste avance de frais requise peut donc être aisément prélevée sur ces économies.

La décision du juge intimé du 9 mai 2005 était donc pleinement justifiée et doit être maintenue. Pour le surplus, les prétentions du recourant contre l'auteur des dommages causés à son kiosque ne sauraient en aucune façon tenir lieu de garantie dans une procédure de recours devant le tribunal de céans.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, compte tenu de son caractère manifestement mal fondé. L'ultime délai d'avance de frais imparti par le juge intimé étant venu à échéance pendant la procédure de recours sans que l'on puisse de bonne foi opposer cette circonstance au recourant, un nouveau délai doit être fixé par le juge intimé.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I. Le recours incident est rejeté.

II. Le chiffre I du dispositif de la décision attaquée est maintenu, le chiffre II étant annulé d'office et le dossier renvoyé au juge instructeur au fond pour fixation d'un nouveau délai.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 juin 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint