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RE.2005.0014 • TC VD RE.2005.0014 Généré par l'IA

Appellant Challenges Fee for Medical Fitness Appeal

Numéro de cause RE.2005.0014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a ruling that denied a waiver of an advance fee required to pursue a principal appeal concerning a directive for a medical examination to assess fitness to drive, arguing that the denial violated equality provisions for disabled persons by not granting automatic fee exemption. The court rejected the incidental appeal, reasoning that whether the procedure falls under the free litigation provisions of the law on equality for the disabled depends on the outcome of the main appeal, and since the instruction judge considered the appellant's financial situation and found no manifest merit or lack thereof in the main appeal, the decision to require the advance fee was within the judge's discretionary power and thus upheld, although the court decided to waive the court fees for the incidental appeal itself based on equity.

Regeste Legislator

Officiel

X /Juge instructeur (FK) du recours au fond | La question de la gratuité de la procédure dépend de l'issue du recours au fond, à savoir, si l'examen médical imposé au recourant constitue une inégalité au sens de l'art. 8 al. 1 LHand. En pareil cas, le magistrat instructeur peut exiger le dépôt de l'avance de frais lorsque la situation financière du recourant le permet.

Mots-clés

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aptitude à la conduite examen médical motifs médicaux fixation de l'émolument avance de frais examen au fond

Dispositions légales citées

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Art. 39 LJPA
This provision governs the requirement for the appellant to deposit an advance on costs, which the court's decision upheld by rejecting the appeal against the order to pay.
Art. 10 al. 1 LHand
Selon l'art. 10 al. 1 LHand les procédures prévues aux art.
Art. 8 LHand
Les procédures mentionnées à l'art. 8 LHand touchent les personnes qui subissent une inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées.
Art. 8 al. 1 LHand
4 LHand et confère un droit subjectif de procédure au sens de l'art. 8 al. 1 LHand.
Art. 10 LHand
c) La question de savoir si le recourant peut être mis au bénéfice de la gratuité de la procédure prévue à l'art. 10 LHand dépend toutefois de l'issue du recours au fond (dossier GE.2005.0060).
Art. 1 al. 2 LHand
A cet égard, le tribunal constate que la procédure liée à l'octroi d'un permis de conduire en faveur d'une personne handicapée touche à la mobilité de la personne handicapée, notamment à son autonomie protégée par le but même de la loi (art. 1 al. 2 LHand).
Art. 2 al. 4 LHand
Il appartiendra à la section qui devra statuer sur le recours au fond de déterminer si la procédure d'octroi du permis de conduire fait partie des prestations de collectivité publique au sens de l'art. 2 al. 4 LHand et confère un droit subjectif de procédure au sens de l'art.
Art. 36 let. a LJPA
Or, le pouvoir d'examen de la section des recours est limité à un contrôle l'égalité de la décision attaquée (art. 36 let.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 39 LJPA

This provision governs the requirement for the appellant to deposit an advance on costs, which the court's decision upheld by rejecting the appeal against the order to pay.

Art. 55 al. 3 LJPA

Used to justify the decision to rule without costs due to equity considerations.

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Texte complet

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt incident du 28 septembre 2005 Composition · M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude de Haller et Pierre Journot recourant · X.________, à \\\\\\\\, représenté par Laurent TRIVELLI, Avocat, à Lausanne, autorité intimée · Juge instructeur (FK) du recours au fond, autorité concernée · Service des automobiles et de la navigation, autorité concernée · Service de la santé publique,

Recours X.________ c/ décision du Juge instructeur (FK) du recours au fond du 26 avril 2005 (GE.2005.0060)

Vu les faits suivants

A.

a) X.________ a contesté par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif une décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mars 2005 ordonnant une expertise afin de déterminer s'il est apte à conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3e groupe et s'il existe d'autres motifs d'inaptitude à la conduite de véhicules automobiles.

b) Par décision du 26 avril 2005, le magistrat instructeur a refusé la demande de dispense d'avance de frais présentée par le recourant et il lui a imparti un délai au 6 mai 2005 pour effectuer une avance de frais de 500 fr. X.________ a déposé contre cette décision un recours auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Il conclut à l'admission du recours et à ce que la décision du juge instructeur du 26 avril 2005 soit annulée et qu'il soit dispensé de toute avance de frais.

c) Le juge intimé s'est déterminé sur le recours incident; il conclut à son rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.

a) Selon l'art. 39 LJPA, le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer les versements demandés, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle (al. 1); lorsque l'équité l'exige, il est possible de renoncer à cette avance, ou de consentir des délais ou des modalités spéciales (al. 2). L'indigence du recourant constitue un motif d'équité justifiant l'octroi de la dispense d'avance de frais (arrêts RE.1995.00036 du 12 juillet 1995 et RE.1996.00037 du

11 septembre 1996). L'équité recouvre toutefois une notion plus large que l'indigence, qui s'étend à l'idée de justice naturelle, dans l'appréciation de ce qui est dû à chacun. L'équité est aussi définie par opposition au droit positif comme une "conception d'une justice qui n'est pas inspirée par les règles du droit en vigueur et qui peut être même contraire à ses règles" (Paul Robert Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome 2, p. 607). Ainsi, il n'est pas exclu d'envisager une dispense de l'avance de frais pour des motifs d'équité qui ne se limitent pas à l'indigence du recourant; mais le motif d'équité doit en principe se trouver dans un rapport de connexité suffisant avec la personne du recourant ou l'objet du litige; par exemple, le décès tragique des beaux parents d'une recourante ne constitue pas un motif d'équité justifiant une dispense pour contester une décision relative à sa participation aux frais de nouvelle mensuration cadastrale de ses propriétés (arrêt RE.1998.0017 du 21 mars 2000 consid. 2c). Le juge doit enfin dispenser de l'avance de frais les procédures pour lesquelles la loi prévoit que l'exercice du droit de recours est gratuit; ce qui est notamment le cas en matière d'aide sociale et d'assurance chômage; dans ces cas, la notion d'équité a été appréciée directement par le législateur (arrêt RE.1999.0025 du 31 juillet 2000).

b) Le recourant soutient que la dispense de l'avance de frais s'imposerait en application de l'art. 10 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (ci-après loi sur l'égalité pour les handicapés, ou LHand, RS 151.3). Selon l'art. 10 al. 1 LHand les procédures prévues aux art. 7 et 8 LHand sont gratuites. Les procédures de l'art. 7 concernent d'une part les cas de construction ou de rénovation de construction ou d'installations (al. 1), d'autre part les cas d'équipement d'un véhicule de transport public (al. 2), qui ne sont pas en cause en l'espèce. Les procédures mentionnées à l'art. 8 LHand touchent les personnes qui subissent une inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. Il faut que l'inégalité soit le fait des CFF ou d'une autre entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique. Les personnes concernées peuvent alors demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne (art.

8 al. 1 LHand).

c) La question de savoir si le recourant peut être mis au bénéfice de la gratuité de la procédure prévue à l'art. 10 LHand dépend toutefois de l'issue du recours au fond (dossier GE.2005.0060). Or, la section des recours ne procède qu'avec retenue à l'examen préjudiciel du bien-fondé du recours au fond et seulement dans les cas où le recours apparaît soit manifestement mal fondé, soit manifestement bien-fondé en statuant sur les contestations en matière de mesures provisionnelles (v. notamment RE.2004.0032 du 29 octobre 2004; v. aussi arrêt RE.2004.0022 du 23 juin 2004). A cet égard, le tribunal constate que la procédure liée à l'octroi d'un permis de conduire en faveur d'une personne handicapée touche à la mobilité de la personne handicapée, notamment à son autonomie protégée par le but même de la loi (art. 1 al. 2 LHand). Le recours ne saurait donc être qualifié d'emblée de manifestement mal ou bien fondé. Il appartiendra à la section qui devra statuer sur le recours au fond de déterminer si la procédure d'octroi du permis de conduire fait partie des prestations de collectivité publique au sens de l'art. 2 al. 4 LHand et confère un droit subjectif de procédure au sens de l'art. 8 al. 1 LHand.

Dès lors que le principe de la gratuité de la procédure dépend de l'issue du recours au fond, le magistrat instructeur dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si une avance de frais doit ou non être requise. Or, le pouvoir d'examen de la section des recours est limité à un contrôle l'égalité de la décision attaquée (art. 36 let. a LJPA); elle ne peut substituer sa propre appréciation à celle du magistrat instructeur et doit seulement vérifier si ce dernier a tenu compte de tous les intérêts importants à prendre en considération (v. arrêt RE.2003.0023 du 2 septembre 2003 ainsi que l'arrêt RE.2000.0037 du 18 janvier 2001). En l'espèce, le magistrat instructeur a tenu compte de la situation financière du recourant en constatant qu'il disposait des moyens nécessaires pour procéder au paiement de l'avance de frais requise, laquelle ne préjuge en rien l'issue du recours au fond. Dans ces conditions, le tribunal estime que le magistrat instructeur est resté dans les limites d'une pesée consciencieuse des intérêts en présence et que la décision attaquée peut être maintenue.

2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours incident doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 3 LJPA, le tribunal estime que des motifs d'équité justifient de statuer sans frais. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I. Le recours incident est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint