Legislator Jurisprudence & Législation
RE.2003.0039 • TC VD RE.2003.0039 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Entry Denial Due to Lack of Reasoning

Numéro de cause RE.2003.0039
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party and their children appealed a lower court's decision that refused their request for provisional authorization to enter the canton while their main appeal against an official refusal of a residency permit was pending. The administrative court ruled that the prior decision denying provisional entry was invalid because it contained no reasoning, thereby violating the appellants' constitutional right to be heard, necessitating the annulment of that decision and its referral back for a properly reasoned new decision, with the state ordered to pay the appealing party's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 29 al. 2 C.féd, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Provisional Entry Denial Due to Lack of Reasoning: The administrative court ruled that the prior decision denying provisional entry was invalid because it contained no reasoning, thereby violating the appellants' constitutional right to be heard, necessitating the annulment of that decision and its referral back for a properly reasoned new decision, with the state ordered to pay the appealing party's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire décision de renvoi procédure préjudicielle d'urgence décision motivée droit d'être entendu droits de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 29 al. 2 C.féd
Although Art. 29 al. 2 C.féd. (right to be heard) was the underlying reason for the annulment, it is not explicitly cited in the dispositive orders (I-IV), which only order annulment and costs.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision governs the awarding of costs, which is ordered in point IV of the dispositive.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 125 II 372
2 C.féd., implique notamment celui d'obtenir une décision motivée, de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 29 al. 2 C.féd.

Although Art. 29 al. 2 C.féd. (right to be heard) was the underlying reason for the annulment, it is not explicitly cited in the dispositive orders (I-IV), which only order annulment and costs.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the awarding of costs, which is ordered in point IV of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 3 décembre 2003

sur le recours interjeté par X.________ et ses enfants, représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne contre

la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif refusant de les autoriser à entrer provisoirement dans le canton de Vaud suite à leur recours contre une décision du Service de la population leur refusant l'autorisation de séjour (dossier PE 2003/0408 MA).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Eric Brandt et M. Jean-Claude de Haller, juges.

La section des recours

vu la décision du Service de la population du 15 octobre 2003 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, née le 11 juin 1963, et de ses enfants A.________, B.________, C.________ et D.________,

vu le recours interjeté par les prénommés contre cette décision le 10 novembre 2003, vu la requête de mesures provisionnelles contenue dans ce recours et tendant à ce que les recourants soient *"autorisés à revenir immédiatement en Suisse, un visa de retour leur étant accordé sans délai à cette fin"*, vu la décision du juge instructeur, datée par erreur du 10 novembre 2003, mais vraisemblablement rendue le 17 (refus d'autoriser provisoirement les recourants à entrer dans le canton de Vaud),

vu le recours incident déposé contre cette décision le 27 novembre 2003,

considérant

que la décision attaquée se résume à une phrase ainsi libellée :*"Le dépôt du recours n'a pas pour effet d'autoriser provisoirement les recourants à entrer dans le canton de Vaud"*,

que le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 C.féd., implique notamment celui d'obtenir une décision motivée, de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 I à 109 consid. 2b et les références), que la motivation d'une décision sur mesures provisionnelles peut certes être sommaire, mais qu'on peut en attendre qu'elle réponde, au moins succinctement, au moyens invoqués dans la requête,

qu'en l'occurrence la décision attaquée est dépourvue de toute motivation et ne respecte ainsi pas le droit d'être entendu des recourants,

qu'elle doit en conséquence être annulée et le dossier renvoyé au juge intimé pour nouvelle décision,

que les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent, au moins partiellement, l'allocation de leurs conclusions, ont droit à des dépens, décide:

I. Le recours incident est admis.

II. La décision sur mesures provisionnelles refusant d'autoriser provisoirement X.________ et ses enfants à entrer dans le canton de Vaud est annulée.

III. Le dossier est renvoyé au juge instructeur la cause PE 2003/0408 pour nouvelle décision.

IV. L'Etat de Vaud versera au recourant, par la caisse du Tribunal administratif, une indemnité de

500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2003

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint