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RE.2003.0031 • TC VD RE.2003.0031 Généré par l'IA

Hunting Permit Suspension Appeal Granted After Improper Tag Reuse

Numéro de cause RE.2003.0031
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed an incidental appeal against the refusal to grant a suspensive effect to a main appeal concerning the denial of a hunting permit following an infraction where the applicant killed a deer, incorrectly tagged it, and then repaired and reused the incorrect tag on a subsequent kill. The court reasoned that although the initial decision was a "refusal" rather than a "withdrawal," the situation was analogous to a punitive withdrawal of a driving license for non-safety reasons (an admonition), under which jurisprudence dictates that suspensive effect should generally be granted unless the appeal is clearly unfounded. Since the applicant contested the severity of the offense and the proportionality of the sanctions, the appeal against the refusal of suspension could not be dismissed outright, leading the court to grant the suspension, thus allowing the applicant to hunt until the merits of the main appeal are decided.

Regeste Legislator

Officiel

c/GE003/0059 | L'octroi du droit de chasser, à titre de mesure provisionnelle, obéit à des règles similaires à celles qui prévalent pour l'octroi de l'effet suspensif en matière de retrait du permis de conduire (d'admonestation ou de sécurité); en l'espèce, refus du droit de chasser à caractère d'admonestation et partant octroi à titre provisionnel de ce droit.

Mots-clés

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réglementation de la chasse sanction administrative retrait de permis de conduire retrait de l'effet suspensif usage abusif de permis et de plaques infraction à la loi sur les armes

Dispositions légales citées

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Art. 34 LFaune
This article was cited by the court in the reasoning when discussing the nature of the administrative measure (refusal of the hunting permit) which is the subject of the main appeal.
Art. 34 traite
L'art. 34 traite plus particulièrement du refus ou du retrait de ce permis, étant précisé que le permis est accordé pour une durée limitée dans le temps.
Art. 78 LFaune
This article was cited by the court in the reasoning when discussing the possibility for the prefect to issue a hunting ban.
Art. 34 al. 2 let. k LFaune
b) En l'occurrence, les actes reprochés au recourant relèvent plutôt de l'art. 34 al. 2 let. k LFaune, de sorte que le refus du droit de chasser ne s'inscrit pas dans un objectif de sécurité.
art. 46 de cette loi
The court decided to apply this article, which concerns provisional measures, instead of the cited article on the suspensive effect, to rule on the matter.
art. 56 de la loi du 28 février 1989 sur la faune
This article was cited by the court in the reasoning as the basis for the initial prefectural fine.
art. 77 de cette loi
This article was cited by the court in the reasoning as the basis for sanctioning the offense found in the initial prefectural fine.
art. 97 du règlement d'exécution du 11 juin 1993 de la LFaune
This article was cited by the court in the reasoning by the administrative authority to assimilate the appellant's conduct to premeditated poaching.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de cette loi

The court decided to apply this article, which concerns provisional measures, instead of the cited article on the suspensive effect, to rule on the matter.

art. 34 LFaune

This article was cited by the court in the reasoning when discussing the nature of the administrative measure (refusal of the hunting permit) which is the subject of the main appeal.

art. 13 des décisions biennales du 6 mai 2002 sur la chasse en 2002-2003 et 2003-2004

This article was cited by the court in the reasoning when discussing the administrative decision that led to the appeal.

art. 56 de la loi du 28 février 1989 sur la faune

This article was cited by the court in the reasoning as the basis for the initial prefectural fine.

art. 77 de cette loi

This article was cited by the court in the reasoning as the basis for sanctioning the offense found in the initial prefectural fine.

art. 78 LFaune

This article was cited by the court in the reasoning when discussing the possibility for the prefect to issue a hunting ban.

art. 30 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et de véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976

This article was cited by the court in the reasoning when analogizing to the jurisprudence regarding admonishment withdrawals for driving licenses.

art. 97 du règlement d'exécution du 11 juin 1993 de la LFaune

This article was cited by the court in the reasoning by the administrative authority to assimilate the appellant's conduct to premeditated poaching.

art. 45 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

This article, concerning the suspensive effect, was mentioned by the court in the reasoning as being incorrectly applied in the decision under appeal.

art. 66 al. 1 LTF

No equivalent provision in the text provided. The costs provision is found in order III and IV, which state: 'Il n'est pas prélevé d'émolument' (No fee is charged) and the State of Vaud must pay costs.

art. 64 LTF

No equivalent provision in the text provided. Legal aid is not explicitly mentioned or ruled upon in the dispositive using an article.

art. 68 LTF

No equivalent provision in the text provided. Costs allocation is ruled upon in order IV, but not explicitly citing art. 68 LTF.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 29 septembre 2003

sur le recours incident formé par X.________, dont le conseil est l'avocat Charles-Henri de Luze, case postale 3393, à 1002 Lausanne

contre

la décision rendue le 2 septembre 2003 du recours GE003/0059, refusant l'octroi de l'effet suspensif au recours.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Eric Brandt et M. Alain Zumsteg, juges.

Vu les faits suivants:

A. Né en 1929, X.________ est au bénéfice d'un permis de chasse depuis 1963.

Selon la Conservation de la faune (v. son écriture du 29 août 2003, chiffre 6), le recourant possède des antécédents (dénonciation en novembre 2002 pour circulation durant les heures de chasse; avertissement adressé à l'intéressé en novembre 1997 pour non indication de l'endroit exact de deux tirs et en novembre 1999 pour une croix mise dans les deux cases indiquant le sexe). Ces affirmations ne sont en l'état pas documentées, mais le recourant ne paraît pas les contester (v. mémoire complémentaire du 16 septembre 2003).

B. a) Le 1er octobre 2002, X.________ chassait le chevreuil dans la région de \*\*\*\*\*\*\*\*; il a alors abattu un chevreuil mâle adulte. Aussitôt après, il a placé dans la patte de l'animal une marque de contrôle (bracelet); voulant ensuite remplir sa feuille de contrôle, il a réalisé qu'il avait mis sur la bête tuée le mauvais bracelet, destiné au chevreuil juvénile (pour la période de chasse en question, l'intéressé avait droit à deux chevreuils adultes et une bête juvénile). Il a alors coupé le bracelet mis en place, pour le remplacer par la marque de contrôle destinée à un chevreuil adulte. Pour le surplus, il a envoyé la feuille de contrôle précitée remplie, dans le délai utile.

b) L'intéressé a par ailleurs conservé le bracelet destiné au chevreuil juvénile et l'a réparé sommairement de manière à pouvoir le réutiliser.

c) Au cours d'une chasse qui s'est déroulée le 28 octobre 2002, l'intéressé a tiré un chevreuil juvénile, sur lequel il a alors apposé le bracelet réparé; il a également rempli la feuille de contrôle concernant cet animal et noté le tir dans son carnet de chasse. Il a ensuite placé la bête dans sa voiture, avant de poursuivre sa chasse dans le secteur.

d) L'intéressé a fait l'objet durant l'après-midi d'un contrôle opéré par un garde permanent, lequel a constaté l'utilisation d'un bracelet qui avait été réparé.

C. a) Par prononcé du 29 janvier 2003, le Préfet du district de \*\*\*\*\*\*\*\* a condamné X.________, à raison des faits précités, à une amende de 800 fr. (ce prononcé retient une contravention à l'art. 56 de la loi du 28 février 1989 sur la faune - ci-après LFaune -, la sanction se fondant au surplus sur l'art. 77 de cette loi).

b) Dans une première décision du 16 mai 2003, la Conservation de la faune se réfère au prononcé préfectoral, devenu exécutoire, avant de poursuivre:

"Constatant que l'objet de votre dénonciation est une infraction grave à la législation sur la faune, nous décidons, conformément aux dispositions de l'art. 34 de la loi du 28 février 1989 sur la faune, de vous refuser le droit de chasser, pour une durée de deux ans (saisons 2003-2004 et 2004-2005)."

Dans une seconde décision du 20 mai 2003, liée à la même infraction, la Conservation de la faune a décidé, se référant cette fois aux dispositions de l'art. 13 des décisions biennales du 6 mai 2002 sur la chasse en 2002-2003 et 2003-2004, de lui refuser le droit de s'inscrire à des chasses spéciales ou à tirage au sort pour une durée de trois ans, soit jusqu'en 2005, une participation à ces chasses étant admise à nouveau dès 2006.

D. a) Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Charles-Henri de Luze, l'intéressé a recouru au Tribunal administratif contre l'une et l'autre de ces décisions par acte du 6 juin 2003; simultanément, l'intéressé demandait l'octroi de l'effet suspensif.

b) Dans sa réponse du

29 août suivant, la Conservation de la faune propose le rejet du recours. Elle souligne que le recourant a habilement et minutieusement modifié le bracelet de contrôle de manière à pouvoir le placer sur le chevreuil juvénile tiré le 28 octobre 2002. Invoquant l'art. 97 du règlement d'exécution du 11 juin 1993 de la LFaune, l'autorité intimée assimile le procédé du recourant à un acte de braconnage prémédité, ce qui doit être qualifié d'infraction grave, justifiant par conséquent un refus du permis de chasse en application de l'art. 34 LFaune.

E. a) Outre une décision de mesures provisionnelles (autorisant le recourant à lâcher son chien de chasse dans un but d'entraînement) du 11 août 2003, le magistrat instructeur a rendu le 2 septembre 2003 une décision sur effet suspensif; il a refusé celui-ci et invité par conséquent le recourant à se plier à l'interdiction de chasse prononcée contre lui, pendant la durée de la procédure de recours.

b) C'est contre cette décision que X.________ s'est pourvu auprès de la section des recours du Tribunal administratif; il conclut avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours interjeté dans la cause GE 2003/0059.

Le 17 septembre 2003, le juge intimé a proposé pour sa part le rejet du recours incident, alors que la Conservation de la faune s'en est remise à justice.

Considérant en droit:

1. a) Les art. 30 ss LFaune définissent le régime applicable aux permis de chasse. L'art. 34 traite plus particulièrement du refus ou du retrait de ce permis, étant précisé que le permis est accordé pour une durée limitée dans le temps.

L'art. 34 al. 1 prévoit tout d'abord le refus ou le retrait de ce permis à l'endroit de celui qui a fait l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative (on laissera ici de côté cette disposition, dans la mesure où le préfet saisi de la cause n'a pas inclus dans son prononcé, comme il lui était loisible de le faire, une interdiction de chasser, en application de l'art. 78 LFaune). Par ailleurs, l'al. 2 de cette disposition prévoit que le département peut interdire la chasse dans un certain nombre d'hypothèses; les unes ont trait au comportement passé du chasseur, soit des négligences, voire des infractions intentionnelles aux règles applicables en matière de chasse (let. g à k, notamment); d'autres visent plutôt un objectif de sécurité, l'exercice de la chasse pouvant en effet être dangereux (let. b, d, notamment).

b) En l'occurrence, les actes reprochés au recourant relèvent plutôt de l'art. 34 al. 2 let. k LFaune, de sorte que le refus du droit de chasser ne s'inscrit pas dans un objectif de sécurité. La mesure attaquée vise bien plutôt l'admonestation de l'intéressé (on reprend ici une distinction usuelle en matière de retrait du permis de conduire entre retraits d'admonestation et retraits de sécurité).

c) Dans la mesure où la décision attaquée est un refus du droit de chasser, le litige incident devrait s'inscrire dans le domaine des mesures provisionnelles plutôt que dans celui de l'effet suspensif; un refus constitue une pure mesure négative, dont les effets ne sauraient être suspendus. La décision attaquée, du 2 septembre 2003, comme les déterminations du juge intimé, paraissent ainsi imprécises en tant qu'elles se réfèrent à l'art. 45 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), lequel se rapporte à l'effet suspensif. Il convient d'appliquer ici de préférence l'art. 46 de cette loi, qui traite des mesures provisionnelles; selon cette dernière disposition, il appartient au magistrat instructeur d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux.

Il reste que, s'agissant d'un chasseur qui sollicite année après année la délivrance d'un permis de chasse, la situation qui résulte d'un refus de ce document - après avoir bénéficié durant de nombreuses années du droit de chasser - présente une grande similitude avec celle d'un retrait de ce droit (l'art. 34 LFaune traite d'ailleurs de la même manière le refus ou le retrait du permis, ce dernier n'intervenant qu'en cours de saison de chasse; dans ce sens, RE 2002/0033 du 22 octobre 2002).

2. Cela étant, il n'apparaît pas déraisonnable d'appliquer par analogie la jurisprudence prévalant en matière d'effet suspensif dans le domaine du retrait du permis de conduire.

a) En matière de retrait de permis de conduire, la jurisprudence fédérale a établi en ce qui concerne l'effet suspensif une distinction entre le retrait de sécurité et le retrait d'admonestation.

Le retrait d'admonestation - ordonné pour cause de violation des règles de circulation - a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et de véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976, ci-après OAC). En pareil cas, l'effet suspensif doit en principe être accordé au recours sauf s'il s'avère d'emblée dépourvu de chances de succès (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE 93/044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid. 1; RE 91/009 du 11 octobre 1991 consid. 1). Il n'appartient cependant pas au magistrat instructeur de se prononcer sur le fond du recours lorsque la solution dépend d'une appréciation de la section qui sera appelée à en connaître (arrêts TA RE 92/017 du 27 mai 1992 consid. 2; RE 91/009 du 11 octobre 1991 consid. 3), sous réserve des questions de nature essentiellement juridique (arrêt TA RE 92/039 du 28 octobre 1992 consid. 1) et de celles concernant les faits qui résultent clairement du dossier (arrêt TA RE 92/040 du 9 novembre 1992 consid. 1).

La jurisprudence précitée s'applique également - sans doute avec certaines nuances - au cas du conducteur n'utilisant son véhicule pour l'essentiel que dans le cadre de ses loisirs. Elle paraît ainsi transposable au refus du droit de chasser.

b) Dans le cas d'espèce, on ne saurait retenir que le recours s'avère d'emblée dépourvu de chance de succès.

En effet, le recourant, s'il admet avoir commis une infraction aux règles de la chasse, en conteste la gravité, notamment son assimilation à un acte de braconnage caractérisé. Il fait valoir surtout que la sanction, plus exactement les sanctions prononcées à son égard, sont disproportionnées par rapport au manquement commis. On ne voit pas que ce grief puisse être écarté d'entrée de cause comme manifestement mal fondé; dans ces conditions, le juge instructeur et à sa suite la section des recours ne saurait préjuger de ces questions, qui doivent être tranchées par la section chargée de trancher le recours au fond.

Au surplus, on ne voit guère, dans la configuration d'un refus à caractère d'admonestation, l'intérêt public à une exécution immédiate de la mesure attaquée; on peut tout au plus relever à cet égard que le juge du fond a la faculté, s'il l'estime nécessaire dans l'hypothèse d'un rejet du recours, de modifier la date d'exécution des interdictions de chasser.

3. Il découle des considérations qui précèdent que le recours incident doit être admis, le recourant étant ainsi autorisé à titre provisionnel à pratiquer la chasse jusqu'à droit connu sur le fond. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais; le recourant a en outre droit à l'allocation de dépens, à la charge de la caisse du tribunal, par 500 fr.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I. Le recours incident est admis.

II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant est autorisé à pratiquer la chasse, aux conditions usuelles prévues par la législation sur la faune, jusqu'à droit connu sur le recours au fond.

III. Il n'est pas prélevé d'émolument.

IV. L'Etat de Vaud (par la caisse du tribunal) doit à X.________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2003

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint