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RE.2003.0022 • TC VD RE.2003.0022 Généré par l'IA

Social Assistance Suspension Challenge and Partial Stay of Execution

Numéro de cause RE.2003.0022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual receiving social assistance challenged a regional social center's decision to entirely suspend benefits following the refusal of a temporary employment offer, prompting the administrative judge to partially grant suspensive effect by ordering payment only for rent and a reduced living allowance (forfait I minus 15%). The reviewing court rejected the appeal against this partial suspension, reasoning that the initial judge did not abuse discretion because the reduced benefit ensured the constitutionally guaranteed minimum vital needs were met, thereby prioritizing the public interest in preventing the potential recovery of undue payments over the recipient's interest in full benefits during the uncertain appeal process.

Regeste Legislator

Officiel

c/PS 2003/0114 | Suppression de l'aide sociale à la suite d'un refus d'accepter un travail convenable. Effet suspensif partiel (poursuite du paiement du loyer et du forfait I, réduit de 15%) confirmé: pas d'atteinte au noyau intangible du droit à l'aide sociale et intérêt prépondérant de la collectivité à ne pas verser des prestations qui pourraient s'avérer irrécouvrables.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations bénéficiaire de l'aide sociale effet suspensif prestations minimales assistance administrative mesures provisoires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 12 C. féd
Cited in the reasoning section to justify the constitutionally guaranteed minimum vital standard, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I and II).
arrêt PS 2002/0171 du 27 mai 2003
Cited in the reasoning section as precedent regarding the 15% reduction, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I and II).
ATF 106 Ib 116
Cited in the reasoning section regarding the prerequisites for granting suspensive effect, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I and II).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 106 Ib 116
Or, pour statuer sur une demande d'effet suspensif, les prévisions sur le sort du recours au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib 116 et les arrêts cités).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA

Cited in the reasoning section to explain the general purpose of provisional measures like the suspensive effect, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I and II).

art. 12 C. féd.

Cited in the reasoning section to justify the constitutionally guaranteed minimum vital standard, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I and II).

arrêt PS 2002/0171 du 27 mai 2003

Cited in the reasoning section as precedent regarding the 15% reduction, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I and II).

ATF 106 Ib 116

Cited in the reasoning section regarding the prerequisites for granting suspensive effect, but not explicitly cited in the final dispositive orders (I and II).

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 6 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ,

contre

la décision du juge instructeur du 7 juillet 2003 accordant partiellement l'effet suspensif à son recours contre une décision du Centre social régional de Y.________ du 22 mai 2003 (PS 2003/0114 EB).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Pierre Journot, juges.

Vu les faits suivants:

A. X.________, aide-serrurier, né le \*\*\*\*\*\*\*\*, est au bénéfice de l'aide sociale, après avoir épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, puis au RMR. Depuis le 1er mars 2001, le Centre social régional de Y.________ (CSR) lui allouait mensuellement un montant de 1'714 fr. 75, dont 604 fr. 75 pour son loyer.

B. Le 8 mai 2003, l'Office régional de placement a proposé à X.________ un travail d'aide polyvalent dans le cadre d'un programme communal d'emploi temporaire d'une durée d'une année. Ce travail devait commencer la deuxième quinzaine de mai. X.________ l'a refusé, car il avait prévu de rendre visite à sa famille en Z.________.

Suite à ce refus, le CSR a supprimé toute aide sociale à X.________ dès et y compris le mois de mai 2003 (décision du 22 mai 2003).

C. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 28 mai 2003, expliquant qu'il n'avait pas refusé l'emploi qui lui avait été offert, mais proposé de le prendre à son retour de Z.________, soit à mi-août.

Le 1er juillet 2003, le juge instructeur a accordé partiellement l'effet suspensif au recours *"en ce sens que l'aide sociale est allouée uniquement pour le paiement de deux mois de loyer"*. Le 7 juillet 2003, il a rendu une nouvelle décision, confirmant que l'effet suspensif était *"partiellement accordé au recours en ce sens que le Centre social régional de Y.________ est invité à régler directement les loyers du recourant auprès de la gérance et à lui verser le montant du forfait I réduit de 15% pendant la durée de la procédure de recours."*

D. X.________ a recouru contre cette décision incidente le 9 juillet 2003, concluant à ce que l'effet suspensif soit accordé sans réserve à son recours.

Le juge intimé et le CSR concluent au rejet du recours incident, considérant que le paiement du loyer et du forfait I, diminué de 15%, assurent au recourant le minimum vital jusqu'à droit connu sur le sort de son recours. Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'en remet à justice.

Considérant en droit:

1. A l'appui de son recours incident, M. X.________ fait essentiellement valoir des arguments tendant à démontrer que la décision du CSR lui supprimant toute aide sociale serait mal fondée. Or, pour statuer sur une demande d'effet suspensif, les prévisions sur le sort du recours au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib 116 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

2. L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui fait obstacle à l'exécution de la décision attaquée. En tant que telle, il doit en principe servir au maintien de l'état de fait existant lors de l'ouverture de la procédure et la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA). En règle générale il convient d'accorder l'effet suspensif si la décision attaquée n'a pas encore été exécutée, à moins que l'intérêt public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'exécution immédiate et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas irrémédiablement compromis (RDAF 1994, p. 321). On veillera aussi bien à ce que l'exécution immédiate de la décision attaquée ne rende pas illusoire la protection juridique procurée par le droit de recours, qu'à éviter que la suspension des effets de la décision attaquée durant la procédure empêche ladite décision d'atteindre son but. Il s'agit en fin de compte d'examiner si les raisons qui plaident pour l'exécution immédiate de cette décision l'emportent sur celles qui peuvent être invoquées à l'appui du statu quo (dans ce sens, G. Steinmann, Vorläufiger Rechtschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149-150).

3. La décision du juge intimé revient à placer le recourant dans la situation qui serait la sienne si, à l'issue de la procédure, son recours n'était que partiellement admis et son droit à l'aide sociale réduit, à titre de sanction, au strict minimum vital constitutionnellement garanti (art. 12 C. féd.). Le tribunal de céans a jugé récemment qu'une réduction de 15% du forfait I (destiné à couvrir les dépenses d'entretien) ne portait pas atteinte au noyau intangible de ce droit (arrêt PS 2002/0171 du 27 mai 2003). La décision attaquée assure ainsi des moyens d'existence minimaux au recourant. L'intérêt de ce dernier a recevoir intégralement l'aide sociale pendant la durée de la procédure peut, dans ces conditions, céder le pas à l'intérêt de la collectivité publique à ne pas verser des prestations qui, suivant le sort du recours au fond, pourraient s'avérer en tout ou partie indues et pratiquement irrécouvrables, vu la situation du recourant.

Il s'ensuit que le juge instructeur n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant que partiellement l'effet suspensif au recours et en permettant une retenue immédiate de 15% sur le montant du forfait I.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I. Le recours incident est rejeté.

II. La présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mp/Lausanne, le 6 août 2003

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint