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RE.2003.0013 • TC VD RE.2003.0013 Généré par l'IA

Automobile Authority Appeal Against Provisional Admission to Driving Instructor Training

Numéro de cause RE.2003.0013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed an appeal by the automobile and navigation authority against a provisional decision that allowed an applicant, initially deemed psychologically unfit for driving instructor training based on one expert report, to commence the training at her own risk pending the final resolution of her appeal against the initial rejection. The court reasoned that denying the provisional measure would cause the applicant irreparable harm by delaying her career by a year, given that the training only started annually, whereas confirming the provisional measure only delayed the final decision on fitness, and if deemed unfit later, the training investment would be lost, but public interest in preventing unfit instructors was safeguarded by the ability to ultimately deny the license, especially since no immediate danger to third parties was alleged by the authority.

Regeste Legislator

Officiel

Service des automobiles et de la navigation c/ X._________ CR 2003/0030 | Confirmation d'une mesure provisionnelle autorisant une candidate au permis de monitrice de conduite à suivre les cours de l'école professionnelle ad hoc malgré une décision - contestée - du Service des automobiles refusant de l'y admettre. Pesée des intérêts en faveur de l'intéressée qui, sans cela, risquerait de voir sa formation retardée d'une année.

Mots-clés

Généré par l'IA
admission provisoire autorité administrative course de contrôle conduite malgré une incapacité danger public droit de l'aviation civile

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 106 Ib 116
Pour statuer sur la demande de mesures provisionnelles, les prévisions sur le sort du recours au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib 116 et les arrêts cités).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 LJPA

Cited in the reasoning as the basis for the requirement that provisional measures must be necessary to maintain the state of affairs or safeguard the interests at stake.

art. 35 LJPA

Cited in the dispositive section to determine that the costs of the incidental procedure are borne by the State.

art. 55 LJPA

Cited in the dispositive section to determine that the costs of the incidental procedure are borne by the State.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 5 mars 2003

sur le recours interjeté par le Service des automobiles et de la navigation

contre

la décision sur mesure provisionnelle rendue le 3 février 2003 dans la cause l'opposant à X.________ (CR003/0030 PJ)

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Etienne Poltier, juges.

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 22 novembre 1971, employée d'administration au Service des automobiles, s'est présentée avec succès en automne 2002 aux examens préliminaires pour l'admission à la formation de moniteur de conduite (art. 49 al. 2 let. g OAC). Elle s'est également soumise en décembre 2002 à une expertise portant sur son aptitude en matière de psychologie du trafic (art. 49 al. 2 let. f OAC). Le rapport établi à la suite de cette expertise le 19 décembre 2002 par le Centre de Consulting et de Diagnostic en Psychologie de la Circulation, à Lausanne, a conclu qu'elle n'était *"pas actuellement suffisamment consciente des responsabilités qui incombent aux moniteurs de conduite concernant l'apprentissage de la conduite en dehors du maniement du véhicule"*, ni *"suffisamment stable émotionnellement pour parvenir à faire face aux nombreuses exigences de cette profession".* L'expert recommandait en conséquence de ne pas l'admettre à la formation de moniteur de conduite.

Par décision du 14 janvier 2003 le Service des automobiles et de la navigation a suivi cette recommandation, en précisant que sa décision ne pouvait *"être révoquée que sur la base d'un rapport favorable émanant d'un institut de psychologie du trafic agréé"* et qu'il se réservait *"cependant le droit d'adresser, le cas échéant, le nouveau rapport à l'Unité de médecine du trafic pour détermination".*

B. X.________ a recouru contre cette décision le 31 janvier 2003, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'elle soit admise à la formation de monitrice de conduite. Entre autres pièces, elle a joint à son recours un nouveau rapport d'expertise établi le 28 janvier 2003 par le Centre de psychologie appliquée, à Lausanne, qui atteste son aptitude à suivre la formation d'élève monitrice de conduite. Elle sollicitait en outre une *"mesure urgente"* lui permettant de commencer sa formation auprès de l'Ecole professionnelle romande des moniteurs de conduite (EPRMC), dont les cours débutaient le 7 février 2003.

C. Par décision incidente du 3 février 2003, le juge instructeur du Tribunal administratif a donné suite à cette requête de mesure provisionnelle et autorisé X.________ à commencer sa formation de monitrice de conduite auprès de l'EPRMC dès le 7 février 2003, *"à ses risques et périls"*.

D. Le Service des automobiles et de la navigation a recouru contre cette décision le 7 février 2003. Exposant qu'au vu des expertises psychologiques contradictoires en sa possession il entendait mettre prochainement en oeuvre une nouvelle expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecine légale, il conclut à ce que X.________ ne soit *"pas autorisée à commencer sa formation de monitrice de conduite avant que les experts de l'Unité de Médecine du trafic n'aient déposé leur rapport et qu'elle soit déclarée apte"*.

Le juge intimé et X.________ concluent au rejet du recours incident.

Considérant en droit:

1. Les mesures provisionnelles doivent être nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA) et ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement des conclusions du recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits ne peut être réalisée autrement (arrêt RE 91/0020 du 28 février 1992). Pour statuer sur la demande de mesures provisionnelles, les prévisions sur le sort du recours au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 106 Ib 116 et les arrêts cités). C'est avant tout en fonction de la vraisemblance et de l'importance du préjudice que les mesures provisionnelles sont destinées à éviter, ainsi que de la conformité de ces mesures au principe de la proportionnalité, que doit dépendre le sort de la requête (dans ce sens, Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und im Verwaltungsprozess, RDS 1997 II p. 252 ss, spéc. ch. 92, p. 324).

2. En l'occurrence le juge instructeur de la cause au fond a considéré que le préjudice que subirait la recourante si elle était autorisée à commencer sa formation, mais qu'elle doive ensuite l'interrompre en cas de rejet de son recours, était moins grave que celui qu'elle subirait si elle devait de toute manière attendre la prochaine session pour entreprendre sa formation. Cette appréciation n'apparaît pas critiquable: les cours pour moniteurs, catégories I et III, débutent généralement en février de chaque année pour s'achever à la fin octobre de la même année. Si la recourante n'y est pas admise et qu'elle obtienne ultérieurement gain de cause (soit que l'UMTR reconnaisse son aptitude, soit que le tribunal admette son recours), sa possibilité d'obtenir un permis de monitrice de conduite aura été irrémédiablement retardée d'une année, alors qu'elle a démissionné de son emploi actuel dans le but d'exercer cette nouvelle profession à titre indépendant. Inversement, au cas où l'inaptitude de la recourante serait confirmée, il sera toujours possible de lui refuser la délivrance du permis, et elle sera seule à supporter les conséquences d'avoir suivi la formation en vain.

La possibilité de refuser la délivrance du permis suffit en l'occurrence à préserver l'intérêt public qu'il peut y avoir à éviter que la profession de moniteur de conduite soit exercée par une personne qui n'y serait pas apte sur le plan psychologique. En revanche, empêcher la recourante d'entamer sa formation ne répond dans le cas particulier à aucun intérêt public. Le Service des automobiles ne prétend d'ailleurs pas qu'en commençant immédiatement les cours de l'EPRMC la recourante pourrait faire courir à des tiers un quelconque danger. A l'appui de son recours incident, il invoque simplement la nécessité, selon lui, de soumettre à l'UMTR les deux rapports contradictoires dont il dispose sur la recourante, ce qui relève du jugement de la cause au fond, et non des mesures provisionnelles; pour le surplus, il s'attache à des considérations tout aussi dépourvues de pertinence, que ce soit au sujet du conflit de travail qui l'a opposé à la recourante ou des délais dans lesquels la décision litigieuse a été notifiée après réception de la première expertise psychologique.

3. Conformément aux art.

35 et 55 LJPA, les frais de la procédure incidente seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante au fond a procédé sans le concours d'un mandataire; elle n'a en conséquence pas droit à des dépens, bien qu'elle obtienne gain de cause.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I. Le recours incident est rejeté.

II. La décision du juge instructeur autorisant la recourante à commencer sa formation de monitrice de conduite, à ses risques et périls, dès le 7 février 2003, est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mp/Lausanne, le 5 mars 2003

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)