Petitioner v. State on Suspension of Sentence Execution Pending Clemency Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed a provisional decision that refused to suspend the execution of a prison sentence pending a final decision on a clemency request, after the relevant administrative service had already refused to grant suspensive effect to the clemency application. The court rejected the appeal, reasoning that provisional measures are only granted when necessary to maintain the status quo or safeguard rights, and that generally, an individual has no right to clemency or to the suspension of sentence execution during the clemency process; furthermore, the court determined that maintaining a temporary employment contract, despite the petitioner's argument concerning potential harm to reintegration, did not constitute the "truly exceptional circumstances" required to override the established public interest in the prompt execution of criminal judgments.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Le Juge instructeur (GI) du recours au fond, Office d'exécution des peines, Service juridique et législatif | Le bénéfice d'un emploi (et à plus forte raison d'un emploi temporaire) ne constitue pas une des circonstances exceptionnelles qui justifieraient un sursis à l'exécution jusqu'à droit connu sur la demande de grâce. Rejet du recours incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision on provisional measures was cited in the reasoning section to explain the general necessity requirement for such measures, although the final order itself does not cite it directly for the rejection.
This provision regarding the execution suspension of a sentence during a pardon request was cited in the reasoning section to establish that the appellant has no right to such suspension.
Although the decision cites 'la charge de l'Etat' (costs borne by the State) instead of a specific cost article, I will adhere strictly to the rule. Since no explicit procedural/substantive article is cited in the dispositive (Order I), and Order II states costs are borne by the State 'par équité' based on the reasoning, I must check if a cost article is cited. The text provided does not cite a specific article for the cost ruling in the dispositive section (Order II) other than stating the decision to leave costs to the State for equity reasons in the considerations. If no explicit cost article (like Art. 66 LTF) is present in the dispositive, I cannot include it based on the strict rule. Since Order I is the substantive/procedural ruling (rejection) and Order II is the cost ruling, and neither cites an explicit article in the dispositive itself, the resulting array must be empty based on the strict exclusion rule (only cite provisions explicitly cited in the dispositive orders I and II).
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 5 septembre 2002
sur le recours interjeté par A.________, 1.\*\*\*\*\*\*\*\*, à 2.\*\*\*\*\*\*\*\*, contre
la décision sur mesures provisionnelles rendue le 7 août 2002 dans le cadre du recours instruit sous la référence GE002/0069 contre une décision du 25 juillet 2002 du Service de justice, de l'intérieur et des cultes, refusant l'effet suspensif d'une demande de grâce.
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*Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Eric Brandt et M. Alain Zumsteg, juges.*
Vu le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 25 juillet 2002 par le Service de justice, de l'intérieur et des cultes lui refusant l'effet suspensif à une demande de grâce,
vu la décision rendue le 7 août 2002 par le juge instructeur de la chambre des affaires générales, refusant d'ordonner par voie de mesures provisionnelles une suspension de l'exécution de la peine d'emprisonnement à subir par le recourant dès le 6 août 2002, vu le recours interjeté le 20 août 2002 contre cette dernière décision,
vu les déterminations du juge intimé et du Service de justice, de l'intérieur et des cultes, respectivement du 22 et du 27 août 2002,
vu l'avis du 2 septembre 2002 du Service pénitentiaire, confirmant une convocation signifiée au recourant pour le mardi 3 septembre 2002 aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, vu les pièces du dossier, dont il ressort notamment que le recourant exerce un emploi d'aide comptable au service de l'entreprise de placement temporaire Adecco ressources humaines SA et est actuellement en mission auprès de la société 3.\*\*\*\*\*\*\*\* jusqu'au 27 septembre 2002,
Considérant
que les mesures provisionnelles doivent être nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA),
qu'elles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les conclusions du recours au fond, sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la protection des droits ne peut être réalisée autrement (TA, arrêt RE 91/0020, du 28 février 1992),
que, par ailleurs, nul n'a droit à la grâce (ATF 95 I 543; 117 la 86),
qu'à fortiori l'art. 487 al. 2 CPP ne confère pas au condamné un droit à ce que l'exécution de sa peine soit suspendue pendant l'instruction de sa demande de grâce, que cette disposition laisse au département un très large pouvoir d'appréciation, que le tribunal ne peut contrôler que sous l'angle du respect des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt GE 92/0090 du 30 décembre 1992), que le Tribunal administratif a déjà jugé que seules des circonstances véritablement exceptionnelles permettaient d'accorder l'effet suspensif à une demande de grâce lorsque la peine est supérieure à six mois (v. arrêt GE. 95/0005 du 22 mars 1995), qu'il n'existe un intérêt public indéniable à ce que l'exécution des jugements pénaux intervienne rapidement (sur le principe de l'immédiateté de l'exécution des peines, v. François de Rougemont, le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, Etude de droit fédéral, concordataire et cantonal, thèse Lausanne 1979, p. 123 ss), que, par analogie avec le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de l'exercice d'un moyen de droit extraordinaire, la suspension de l'exécution de la peine ne doit être ordonnée que si la demande apparaît bien fondée et que le condamné a un intérêt important à ce que le jugement faisant l'objet de la demande de grâce soit suspendu, parce que son exécution lui causerait un préjudice sensible et difficilement réparable (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1995 § 81, p. 161),
qu'en l'espèce les faits incriminés, qui sont incontestablement graves, remontent à 1998, qu'à l'issue de différents recours au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a condamné le 22 octobre 2001 le recourant à une peine d'emprisonnement de 28 mois, sous déduction de 110 jours de détention préventive, que le recourant, convoqué pour son incarcération le 6 août 2002, a vu cette date reportée au 3 septembre 2002, que le recourant invoque un intérêt légitime à pouvoir se prévaloir d'un emploi jusqu'à la décision de la Commission des grâces et, en définitive, à ne pas compromettre sa réinsertion en mettant fin sans préavis au rapport de travail qui le lie à des employeurs jusqu'ici satisfaits de ses services,
que le bénéfice d'un emploi – et à plus forte raison d'un emploi temporaire – ne constitue cependant pas une de ces circonstances exceptionnelles (au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus), qui justifieraient un sursis à l'exécution jusqu'à droit connu sur la demande de grâce,
qu'il convient, par équité, de laisser les frais de cette procédure à la charge de l'Etat, compte tenu de la situation du recourant, qui se verra par ailleurs privé de ses revenus professionnels par l'effet de cet arrêt,
par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif:
I. Rejette le recours incident.
II. Dit que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
mp/Lausanne, le 5 septembre 2002
Le président: