State Department v. Municipality: Denial of Justice on Suspensive Effect Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe state department appealed a judge's decision that denied a request for suspensive effect against a municipal decision allowing the transformation of a historically noted but dilapidated rural building, with the judge having reasoned that the department itself could use existing statutory measures for safeguarding protected buildings. The court held that the judge erred by failing to examine the need for suspensive effect based on the department's appeal concerning municipal construction regulations, irrespective of separate protective measures under building law, thus constituting a denial of justice; consequently, the initial decision was annulled, and the case was remanded for the judge to rule anew on the request for suspensive effect, while denying costs to the department as it acted in the public interest.
Regeste Legislator
OfficielDépartement des infrastructures c/AC000/0026 | Obtenant gain de cause, un département cantonal n'a pas droit à des dépens, n'ayant agi que dans l'intérêt public et ayant eu la faculté de s'adresser aux services juridiques de l'administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning to explain the prior decision's basis, but the main ground for overturning the prior decision was the denial of judicial protection, not an order based on Art. 47 LPNMS itself.
This provision was cited in the reasoning to establish the Department's standing to appeal, but it is not cited in the dispositive orders.
This provision was cited in the reasoning regarding protection of buildings, but it is not cited in the dispositive orders.
This provision was cited in the reasoning regarding communal protection measures, but it is not cited in the dispositive orders.
The ruling admits the incidental appeal and annuls the previous decision, remanding the case for a new ruling, but no specific procedural article governing this outcome is explicitly cited in the dispositive (I and II).
The third order dictates that the costs of the judgment shall be borne by the State, which is a disposition regarding costs, although it does not cite a specific procedural cost article.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident du 3 juillet 2000
sur le recours interjeté par le Département des infrastructures, représenté par l'avocat Benoît Bovay, case postale 3673, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du 17 mars 2000 du juge instructeur dans la cause AC000/0026.
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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Etienne Poltier et M. Pierre Journot, juges.
Vu les faits suivants:
A. Roland Cailler a soumis à l'enquête publique la transformation d'un rural dont il est propriétaire à Poliez-Pittet. Le Département des infrastructures a formé opposition dans le cadre de cette enquête en invoquant le fait que le bâtiment en cause comportait une note 3 au recensement architectural et bénéficiait donc d'une protection générale. Par décision du 10 février 2000, la Municipalité de Poliez-Pittet a levé l'opposition précitée en considérant que l'état de délabrement du bâtiment appelait une transformation importante. Le Département des infrastructures a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 1er mars 2000 en invoquant la violation de diverses dispositions du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire et en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 17 mars 2000, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté cette requête d'effet suspensif au motif que le Département des infrastructures avait la faculté en application de l'art. 47 LPNMS de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d'un bâtiment protégé lorsque celui-ci est menacé d'un danger imminent, cela dans l'attente de son classement. Le Département des infrastructures a déposé un recours incident contre cette décision le 23 mars 2000. Dans ses déterminations du 31 mars 2000, le juge intimé a conclu au rejet du recours en considérant que si les travaux projetés ne faisaient pas courir au bâtiment en cause un danger imminent à circonscrire de son propre chef par le département, il ne restait pas de place pour des mesures provisionnelles judiciaires.
Considérant en droit:
1. Le département recourt au fond contre l'octroi d'un permis de construire, qui selon lui contrecarrerait les mesures de sauvegarde des bâtiments existants prescrites par le règlement communal. Conformément à l'art. 104a LATC, il est investi de la qualité pour recourir en tant qu'autorité de surveillance contre une décision d'octroi de permis de construire contraire à la loi (BGC, janvier 1998, p. 7226). Il peut se prévaloir de cette qualité en l'espèce, où il met en cause la validité d'une décision communale en matière de bâtiments méritant protection, prise dans le champ d'application des art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (" (...) *les règlements d'affectation (...) peuvent contenir des dispositions relatives (...) aux bâtiments méritant protection") et 28 RPNMS ("les autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leur plan directeur ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire")*. Il peut en effet invoquer un intérêt public spécifique à l'application des normes en question, de sorte qu'il n'y a pas à rechercher s'il serait également admis à procéder, en l'absence d'un tel intérêt, en vertu d'un droit de recours dit "abstrait" (cf. Moor, La qualité pour agir des autorités et collectivités dans les recours de droit public et de droit administratif, in Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, Lausanne, 1999, p. 93 ss, spéc. p. 98; Gadola, Die Behördenbeschwerde in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes - ein "abstraktes" Beschwerderecht?, in AJP 1993, p. 1458 ss, spéc. p. 1461).
2. Pour refuser l'effet suspensif au recours du département contre un projet de construction, le juge intimé s'est borné à constater que la LPNMS prévoyait des mesures de sauvegarde d'un bâtiment protégé, à ordonner par le même département: il suffisait à celui-ci d'agir lui-même.
En réalité, qu'une procédure de sauvegarde soit spécialement à disposition en matière de bâtiments protégés par la LPNMS ne permet pas de considérer que la question de l'effet suspensif est ainsi exhaustivement réglée. Le litige au fond ne porte en effet pas uniquement sur la protection instaurée par la LPNMS mais aussi sur l'application de la réglementation communale, notamment en matière de respect des bâtiments existants. En d'autres termes, l'absence d'une mesure spéciale ordonnée en application de la LPNMS ne signifie pas que la protection juridictionnelle ordinaire en matière de constructions ne soit pas à disposition. En s'abstenant d'examiner si cette protection devrait être accordée au recourant, notamment au vu du résultat de la pesée des intérêts en cause, le juge instructeur a commis un déni de justice. La cause lui sera renvoyée pour statuer à nouveau.
3. S'il obtient gain de cause, le département n'a pas droit pour autant à des dépens. En effet, ceux-ci constituent une indemnisation partielle des frais que la partie qui obtient gain de cause a été contrainte d'engager pour sauvegarder ses droits. Tel n'est pas le cas d'un département cantonal qui n'agit que dans l'intérêt public et, qui plus est, a la faculté de s'adresser aux services juridiques de l'administration plutôt que de mandater un avocat.
Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:
I. Le recours incident est admis.
II. La décision rendue le 17 mars 2000 par le juge instructeur du Tribunal administratif dans la cause AC000/0026 est annulée, la cause étant renvoyée à ce magistrat pour statuer à nouveau.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 3 juillet 2000
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint