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RE.1996.0003 • TC VD RE.1996.0003 Généré par l'IA

Building Permit Suspension Appeal Over Procedural Error

Numéro de cause RE.1996.0003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a building permit granted for a two-unit villa on a property, arguing the project violated floor area ratio regulations and would exacerbate parking issues for neighboring condominium owners. The lower court rejected the request for a suspensive effect, finding the appellant lacked concrete interest since the disputed issue appeared to be a minor deviation unrelated to parking; however, the Administrative Tribunal found that the single judge assessing the suspension request improperly delved into substantive merits rather than solely conducting the required interest balancing test to determine if the appeal was manifestly unfounded, necessitating the annulment of the decision on the suspensive effect and awarding costs to the appellant.

Regeste Legislator

Officiel

HUG Werner c/AC 95-199 | N'est pas manifestement mal fondé, au point d'exclure l'octroi de l'effet suspensif, un recours contre une décision octroyant une dérogation en matière de densité d'occupation du sol.

Mots-clés

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suspension du permis de construire propriété immobilière questions procédurales réglementation de la construction erreur administrative violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 52 LJPA

Applied by analogy to rule that the incidental case is struck from the roll because the main decision rendered it moot.

art. 45 et 46 LJPA

Cited in the reasoning as the legal basis for granting a stay of execution (effet suspensif).

art. 36 lit. a LJPA

Cited by analogy regarding the limited scope of review for the Appeals Section (power of review is limited to violation of law).

art. 33 LAT

Cited in the reasoning regarding the standing of neighbors to appeal based on density of occupation norms.

art. 50 ss LJPA

Cited in the reasoning to define the scope of review of the Appeals Section.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is not present, but the costs provision for the appellant is implicitly covered by order II imposing costs on the State.

Ordonnance II

Allocates court costs (dépens) of 500 fr. to Werner Hug, charged to the State.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 février 1996

sur le recours interjeté par Werner HUG, représenté par l'avocat-stagiaire Thierry Thonney, case postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

la décision du juge instructeur du 16 janvier 1996 dans la cause au fond AC 95/199 (effet suspensif).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Eric Brandt et M. Jean-Claude de Haller, juges.

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 1er septembre 1995, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a accordé un permis de construire une villa de deux logements sur une part de copropriété par étages correspondant à la parcelle no 457 de cette commune.

Werner Hug a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par lettre du 8 septembre 1995. Il expose qu'il habite une maison voisine en qualité de membre de la communauté des copropriétaires par étages et fait valoir que le projet ne respecterait pas le coefficient d'occupation du sol, ce qui aggraverait les difficultés liées au stationnement des véhicules sur la surface de la copropriété.

Par lettre de son conseil du 1er décembre 1995, Werner Hug a requis l'effet suspensif.

Par décision du 16 janvier 1996, le juge instructeur a rejeté cette requête en considérant que Werner Hug ne paraissait pas être au bénéfice d'un intérêt concret à faire contrôler la décision querellée, dès lors que le litige portait apparemment sur l'octroi d'une dérogation concernant une surface à construire de 10 m², dérogation sans rapport avec des difficultés de stationnement.

Werner Hug a recouru contre cette décision par acte du 19 janvier 1996. Un délai au 5 février 1996 a été imparti au juge intimé et à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne pour se déterminer. La section du Tribunal administratif compétente au fond a toutefois rendu son arrêt le 2 février 1996.

Considérant en droit:

1. L'arrêt au fond prononcé le 2 février 1996 a rendu sans objet la procédure incidente. Conformément à l'art. 52 LJPA appliqué par analogie, il y a ainsi lieu de rayer la cause incidente du rôle et de statuer sur les frais et dépens. Le sort de ceux-ci dépendant de l'issue qu'aurait trouvé le recours incident, il s'avère nécessaire de décider des mérites de celui-ci, indépendamment du contenu de l'arrêt au fond.

2. Selon la jurisprudence de l'autorité de céans (TA, Section des recours, arrêts des 18 et 23 juin 1993, RE 93/029 et RE 93/031), le pouvoir d'examen de la Section des recours, dans le cadre des art.

50 ss LJPA, n'est pas celui d'une autorité d'appel, mais il est limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art.

36 lit. a LJPA, par analogie).

L'effet suspensif est une mesure provisionnelle qui peut être prise pour assurer le maintien de l'état de fait ou la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 45 et 46 LJPA). En matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF, 1976 p. 223). L'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision et que les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis (Tribunal administratif, arrêt RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3). L'effet suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (Tribunal administratif, arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2) et si un intérêt exige l'efficacité ou l'exécution immédiate de la décision (Fritz Gygi, op. cit., p. 223). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1; v. aussi l'arrêt RE 93/043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994, p. 321).

3. On aurait pu se demander avec le juge intimé si les griefs invoqués par Werner Hug à l'encontre du permis de construire étaient en rapport avec les difficultés de stationnement dont il se plaignait. En effet, compte tenu de la configuration des lieux, la construction litigieuse pouvait ne pas modifier l'aire dévolue aux véhicules. Il se pouvait également qu'une surface construite de 10 m² n'entraîne pas un surcroît significatif de trafic motorisé. Si tel avait été le cas, on aurait pu encore se demander si Werner Hug disposait de la qualité pour recourir au fond, nonobstant l'art. 33 LAT et la jurisprudence y relative, selon lesquels un voisin peut invoquer la violation d'une norme réglementaire concernant la densité de l'occupation du sol (ATF 118 Ib 26 ss consid. 4b). Ces questions devaient toutefois demeurer indécises, puisqu'elles étaient du ressort de la seule section du tribunal compétente au fond.

Saisi d'une requête d'effet suspensif, le juge instructeur devait se borner à effectuer la pesée des intérêts susmentionnée, sans aborder sommairement des questions de fond, dont il ne pouvait affirmer qu'elles devaient manifestement être tranchées en défaveur du recourant. Or, cette pesée n'ayant pas été effectuée, la section des recours du Tribunal administratif aurait dû annuler la décision sur effet suspensif et retourner le dossier au juge instructeur pour qu'il statue à nouveau.

4. Au vu de ce qui précède, le recourant a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 500 fr., qui lui seront versés par la caisse du Tribunal administratif.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I. La cause RE 96/003 est rayée du rôle faute d'objet.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais, des dépens étant alloués à Werner Hug, par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de l'Etat.

mp/Lausanne, le 9 février 1996

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint