Appeal Struck Due to Procedural Error in Registering Extension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party's initial appeal against a tax assessment decision was declared inadmissible by the instructing judge because the required advance fee was not paid on time; subsequently, the party filed a request for an extension of the deadline, which was incorrectly registered as an appeal by the administrative section of the court, prompting the instructing judge to issue a second decision rejecting the extension request, which was not appealed. The court reasoned that the party's submission was a request for a deadline extension under a specific procedural article, not an appeal against the initial inadmissibility ruling, and since the party confirmed this intent upon inquiry, the administrative section erred in treating the matter as an appeal, leading to the current proceeding being struck from the roll without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 32 al. 2 LJPA, Art. 50 LJPA, art. 31 et 32 LJPA, sans frais; Appeal Struck Due to Procedural Error in Registering Extension Request: The court reasoned that the party's submission was a request for a deadline extension under a specific procedural article, not an appeal against the initial inadmissibility ruling, and since the party confirmed this intent upon inquiry, the administrative section erred in treating the matter as an appeal, leading to the current proceeding being struck from the roll without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to describe which decisions are subject to incidental appeal, although the final order relies on the mistaken classification of the request.
Cited in the reasoning regarding the lack of general provisions on time limit extension, relevant context for the request filed under art. 32 al. 2 LJPA.
Cited in the reasoning as the basis upon which the appellant founded their initial request for time limit extension.
The court decided that the present decision is rendered without costs (Article II of the dispositive).
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 avril 1996
sur le recours interjeté par la société anonyme SI Belle Roche SA, représentée par Me Olivier Verrey, notaire à Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 19 décembre 1995, déclarant irrecevable le recours dirigé contre les décisions de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne (réf. EF 95/111).
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jacques Giroud et M. Pierre-André Berthoud, juges.
Vu les faits suivants:
A. Par décision incidente du 19 décembre 1995, le juge instructeur a déclaré irrecevable le recours interjeté par la SI Belle Roche SA à l'encontre des décisions rendues par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été déposée en temps utile. Le 28 décembre 1995, sous la signature de son conseil, la SI Belle Roche SA a adressé au Tribunal administratif une requête de restitution de délai, laquelle a été enregistrée comme un recours et, à ce titre, attribuée à la section des recours du Tribunal administratif.
B. Le juge instructeur de cette section, par lettre du 1er mars 1996, a invité la SI Belle Roche SA à lui faire savoir si elle entendait que sa requête soit formellement assimilée à un recours ou non.
Dans sa réponse du 14 mars 1996, le notaire Olivier Verrey a précisé que la requête déposée le 28 décembre 1995 était fondée sur l'art. 32 al. 2 LJPA de sorte qu'elle ne devait pas être considérée comme un recours.
C. Au vu de ces déterminations, le juge intimé a rendu une nouvelle décision datée du 21 mars 1996, laquelle rejette la requête de restitution du délai pour le versement de l'avance de frais qui avait été demandée dans le recours principal.
Cette décision n'a pas été frappée de recours.
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 50 LJPA, seules les décisions prises en cours d'instruction, et qui entraînent le refus ou l'octroi de l'effet suspensif, le refus de l'assistance judiciaire, et la radiation de la cause lorsque le recours est devenu sans objet sont susceptibles de recours incident. La LJPA ne renferme pas de prescriptions générales sur la restitution du délai (hormis le cas où le délai de recours lui-même n'a pas été observé, art. 31 et 32 LJPA). Par voie de jurisprudence, le Tribunal administratif a toutefois ouvert la faculté de se pourvoir auprès de la section des recours contre une décision du juge instructeur déclarant le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais.
2. En l'espèce, la SI Belle Roche SA n'a pas formellement recouru contre la décision rendue le 19 décembre 1995 par le juge instructeur. Bien au contraire, elle a déposé une requête de restitution de ce délai. Sur interpellation, elle a souligné qu'elle n'entendait pas que la cause soit soumise à la section des recours.
3. Se fondant sur ces déterminations, le juge instructeur s'est prononcé sur la restitution de délai par décision du 21 mars 1996. Il l'a rejetée. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours incident.
4. Force est de constater que c'est à tort que la requête du 28 décembre 1995 a été assimilée à un recours incident. Il convient donc de rayer cette cause du rôle, sans frais.
Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:
I. La cause est rayée du rôle.
II. La présente décision est rendue sans frais.
mp/Lausanne, le 23 avril 1996
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint