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RE.1995.0074 • TC VD RE.1995.0074 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal Leading to Loss Classification and Fee Imposition

Numéro de cause RE.1995.0074
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Parties who had opposed a construction project and subsequently withdrew their administrative appeal via a transaction, securing only a minor modification not central to their original objections regarding access and village character, were deemed the losing parties and correctly charged a judicial fee by the instructing judge. The Administrative Tribunal upheld this decision, reasoning that because the appellants abandoned the essential claims forming the basis of their initial appeal, the instructing judge acted within the scope of discretionary power when classifying them as the party that "succumbed" under the relevant procedural law governing costs upon withdrawal of a case.

Regeste Legislator

Officiel

MICHAEL Nicholas et Marion c/juge instructeur AC 94-153 | Celui qui retire son recours sans avoir obtenu satisfaction sur les griefs qu'il avait invoqués est réputé succomber au sens de l'art. 55 al. 1er LJPA

Mots-clés

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émolument administratif griefs de procédure fiction de retrait droit judiciaire coût de la construction annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 55 al. 1er LJPA

This article, applied by analogy, was the basis for assigning costs to the losing party.

Art. 36 let. a LJPA

Used to define the scope of review regarding the administrative judge's discretionary power concerning costs.

Art. 52 al. 4 LJPA

Cited as the general provision governing the judge's decision on costs when an appeal is withdrawn.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 décembre 1995

sur le recours interjeté par Nicholas et Marion MICHAEL, représentés par l'avocat Jean-Michel Henny, case postale 3485, 1002 Lausanne,

contre

la décision du juge instructeur du 15 novembre 1995 mettant à leur charge un émolument de 1'000 fr. (AC 94/153).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Alain Zumsteg et M. Pierre-André Berthoud, juges.

Vu les faits suivants:

A. Bello SA et Luigi Bello ont soumis à l'enquête publique un projet de construction, à l'encontre duquel Nicholas et Marion Michael ont formé une opposition. Celle-ci a été levée par décision de la Municipalité de Vich. Les époux Michael ont recouru au Tribunal administratif en faisant notamment valoir que l'accès était insuffisant, qu'une aire de dégagement était inadéquate, que le *"tissu villageois"* n'était pas sauvegardé, qu'un mur mitoyen ne devait pas être supprimé et qu'un oeil de boeuf ne pouvait être réalisé. Par transaction du 2 mai 1995, lesdits époux ont retiré leur recours moyennant que les constructeurs suppriment une surface non bâtie d'environ 9 m² et déposent de nouveaux plans y relatifs.

Par décision du 15 novembre 1995, le juge instructeur a rayé la cause du rôle et mis un émolument de justice de 1'000 fr. à la charge de Nicholas et Marion Michael. Ceux-ci ont recouru auprès de la section des recours du Tribunal administratif le 16 novembre 1995 en soutenant que des frais ne devaient pas être mis à leur charge dès lors qu'ils avaient obtenu une *"modification sensible"* du projet.

Dans ses déterminations du 23 novembre 1995, le juge intimé a exposé notamment que les constructeurs n'avaient pas acquiescé aux prétentions des recourants mais leur avaient seulement accordé une concession sur un point qu'ils n'avaient pas invoqué dans leur pourvoi.

Considérant en droit:

1. L'art. 52 al. 4 LJPA prévoit que le juge instructeur statue sur le sort des frais et dépens lorsqu'un recours est retiré ou déclaré sans objet. Quant à l'art. 55 al. 1er LJPA, applicable par analogie à une telle décision, il prévoit que les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent, étant précisé que, lorsque l'équité l'exige, les frais peuvent être répartis entre les plaideurs ou lésés en tout ou partie à la charge de l'Etat.

Le juge instructeur dispose d'un large pouvoir d'appréciation que la section des recours du Tribunal administratif ne peut revoir que sous l'angle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA); la décision attaquée ne peut être remise en cause que si elle ne repose sur aucun motif objectif et apparaît insoutenable (RE 92/013 du 14 mai 1992; RE 92/022 du

18 septembre 1992).

2. En l'espèce, les époux Michael ont retiré leur recours sans avoir obtenu quoi que ce soit au sujet de leurs griefs concernant l'insuffisance de l'accès, l'atteinte au *"tissu villageois"* et le maintien d'un mur mitoyen, qui fondaient leur pourvoi. Le juge intimé pouvait ainsi considérer qu'ils avaient renoncé à l'essentiel de leurs conclusions et leur attribuer le rôle de partie qui succombe au sens de l'art. 55 al. 1er LJPA appliqué par analogie (RE 93/013 du

13 septembre 1993), cela sans outrepasser son pouvoir d'appréciation.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 15 novembre 1995 par le juge instructeur du Tribunal administratif est confirmée.

III. Un émolument de justice d'un montant de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants.

mp/Lausanne, le 15 décembre 1995

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint