Administrative Appeal Inadmissibility Due to Fee Non-Payment and Language Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared an appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required fee advance and persisted in filing submissions in German, contrary to procedural rules, despite being explicitly warned of the consequences, including the finality of the underlying decision subject only to a federal appeal.
Regeste Legislator
OfficielTHALMANN Dieter et H. c/EF 95/075 | Recourants refusant d'effectuer l'avance de frais et persistant à procéder en allemand. Irrecevabilité prononcée par la section des recours pour éviter un nouveau recours incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to the persistence of the appellants in proceeding in German.
Cited to establish the jurisdiction of the administrative section to rule on inadmissibility.
Cited to inform the appellants about the finality of the court's decision at the cantonal level, although this is explanatory context rather than the direct ground for the dispositive orders I and II.
This article is not explicitly cited, but the costs order is present. Since the text only cites 'art. 108' in the reasoning as the rule for admissibility check in other contexts (not dispositive), and does not cite the specific cost article explicitly in the dispositive, no procedural article is included besides the ones explicitly mentioned as grounds for inadmissibility (Art. 28 and Art. 39 LJPA).
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 décembre 1995
sur le recours interjeté par Dieter et H. THALMANN, im Grafenhag 25, 8404 Winterthur, contre
la décision du juge instructeur de 1er novembre 1995 déclarant le recours EF 95/075 irrecevable faute du paiement de l'avance de frais.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Eric Brandt et M. Alain Zumsteg, juges.
La section des recours,
vu le courrier des recourants du 10 novembre 1995, enregistré par la section des recours comme pourvoi dirigé contre la décision du juge instructeur du 1er novembre 1995 rayant du rôle la cause EF 95/071 (WY), vu l'avis du 13 novembre 1995 renseignant les recourants sur la portée du recours devant la section des recours, leur impartissant un délai pour effectuer une avance de frais de 500 fr. sous peine d'irrecevabilité ainsi que pour traduire leur recours,
considérant que dans leur réponse du 29 novembre 1995, les recourants persistent à procéder en allemand et annoncent qu'ils ne paieront pas l'avance de frais pour le motif que les chances de succès du recours sont insuffisantes faute d'indépendance du tribunal, mais qu'ils se réservent de faire valoir ultérieurement leurs arguments en cas de décision positive ultérieure en faveur d'un tiers,
considérant ainsi que le recours est irrecevable à la fois faute de paiement de l'avance de frais et parce que les recourants persistent à procéder en allemand en violation de l'art. 28 LJPA,
que, devant la section des recours, la compétence de prononcer l'irrecevabilité selon l'art. 39 LJPA revient à la section des recours elle-même pour éviter l'ouverture d'une nouvelle voie de recours incident (RE 95/064 du 22 novembre 1995), qu'il faut en outre attirer l'attention des recourants sur le fait que le Tribunal administratif est l'autorité judiciaire de dernière instance cantonale en matière de contestations administratives (art. 79 bis de la Constitution du canton de Vaud),
qu'en conséquence, comme l'indiquait d'ailleurs le dernier avis du tribunal, l'irrecevabilité du recours entraîne l'entrée en force de la décision attaquée sans qu'il soit possible de la remettre en cause ultérieurement, sous réserve du recours de droit public au Tribunal fédéral,
I. déclare le recours irrecevable;
II. met à la charge des recourants un émolument de 200 fr. (deux cents francs).
mp/Lausanne, le 5 décembre 1995
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint