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RE.1995.0066 • TC VD RE.1995.0066 Généré par l'IA

Late Fee Payment and Appeal Inadmissibility for Building Permit

Numéro de cause RE.1995.0066
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative judge's decision to declare their appeal inadmissible because the required advance filing fee was paid late, following the initial administrative refusal to grant a building permit for agricultural shelters. The court reasoned that the deadline for paying the advance fee is peremptory and can only be reinstated if the failure to pay was without fault; since the appellant instructed their bank one day before the deadline, and the bank transmitted the payment order to the postal service one day after the deadline expired, the delay was attributed to the appellant's lack of diligence in not ensuring timely execution by their agent (the bank), thus affirming the initial decision to declare the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 39 LJPA, Art. 51 al. 1er LJPA, Art. 39 al. 1 LJPA, I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable; Late Fee Payment and Appeal Inadmissibility for Building Permit: The court reasoned that the deadline for paying the advance fee is peremptory and can only be reinstated if the failure to pay was without fault; since the appellant instructed their bank one day before the deadline, and the bank transmitted the payment order to the postal service one day after the deadline expired, the delay was attributed to the appellant's lack of diligence in not ensuring timely execution by their agent (the bank), thus affirming the initial decision to declare the appeal inadmissible.

Mots-clés

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acte tardif paiement de l'émolument permis de construire opposition tardive avance de frais impayée violation des distances limites MEUWLY Jean-Pierre c/juge instructeur AC 95-138 | avance de frais tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

This is the primary order dismissing the appeal on the merits (after determining admissibility).

II. Un émolument de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

This provision orders the costs (emolument) to be borne by the appellant.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er décembre 1995

sur le recours interjeté par Jean-Pierre MEUWLY, à Bex,

contre

la décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 30 août 1995 déclarant irrecevable le recours contre la décision du Service de l'aménagement du territoire du 15 juin 1995 et celle de la Municipalité de Bex du 30 juin 1995 (AC 95/138).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Eric Brandt, juge et M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant.

Vu les faits suivants:

A. Jean-Pierre Meuwly a mis à l'enquête publique la construction de deux couverts pour machines agricoles sur le bien-fonds qui lui appartient à Bex (parcelle no 4217). Le Service de l'aménagement du territoire a formulé des remarques et une opposition par lettre du 15 juin 1995 adressée à la Municipalité de Bex. En date du 30 juin 1995, la municipalité a à son tour informé Jean-Pierre Meuwly qu'elle se rangeait aux arguments développés par le Service de l'aménagement du territoire et refusait par conséquent de lui délivrer un permis de construire. Une copie de la lettre du service précité a été jointe à l'envoi de la municipalité, laquelle a en outre indiqué au recourant la voie de droit au Tribunal administratif.

B. Jean-Pierre Meuwly a saisi le Tribunal administratif par acte de recours du 5 juillet 1995. Le lendemain, le juge instructeur l'a invité à verser, dans un délai expirant le

27 juillet 1995, un montant de 1'500 fr. à titre de garantie des frais présumés. Son accusé de réception comporte, dactylographié en gras, l'avertissement suivant: *"A défaut de paiement dans le délai fixé, le juge instructeur déclarera le recours irrecevable par une décision sommairement motivée (art. 39 LJPA)."*

L'avance de frais a été effectuée tardivement, soit le 2 août 1995 par l'intermédiaire de la Banque Raiffeisen du Chablais vaudois. Constatant la tardiveté du paiement de l'avance, le juge instructeur a prévenu Jean-Pierre Meuwly par lettre du 9 août 1995 qu'il se proposait à déclarer le recours irrecevable en lui impartissant un délai pour se déterminer à ce sujet. Il s'en est suivi un échange de correspondances entre Jean-Pierre Meuwly et le juge instructeur, au terme duquel celui-ci a rendu une décision datée du 30 août 1995 déclarant le recours irrecevable, rayant la cause du rôle, et mettant à la charge du recourant un émolument de 200 francs.

C. Contre cette décision, Jean-Pierre Meuwly s'est pourvu auprès de la section des recours du Tribunal administratif le 4 septembre 1995. Son recours a été transmis au président de la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral lequel a, vu la suite d'un échange de vues avec le juge instructeur, rendu une ordonnance datée du 2 octobre 1995, aux termes de laquelle l'affaire a été retournée à la section des recours du Tribunal administratif, sans frais.

En substance, le recourant a fait valoir qu'il a donné le 26 juillet 1995 à la Banque Raiffeisen du Chablais vaudois l'ordre de payer l'avance de frais requise, mais que le service des paiements de la succursale de Bex ayant été centralisé au siège de la banque, à Ollon, l'ordre de paiement lui a été transmis le jour même. Compte tenu du week-end des 29 et 30 juillet et du fait que le 1er août 1995 est un jour férié, l'Office de chèques postaux de Lausanne n'a finalement exécuté l'ordre de paiement que le 2 août 1995.

Il résulte d'une lettre de la Banque Raiffeisen du Chablais vaudois que l'ordre de paiement a été donné aux PTT le 28 juillet 1995.

Le juge intimé conclut au rejet du recours incident. Quant à la Municipalité de Bex, elle relève que le recourant disposait certes d'un temps suffisant pour verser l'avance de frais qui lui était demandée, et qu'il a manifesté sa volonté de l'acquitter dans le délai qui lui avait été imparti en s'adressant à la banque le 26 juillet 1995. Elle souligne que Jean-Pierre Meuwly *"... pourrait bien être la victime de lenteurs administratives bancaires"*.

Considérant en droit:

1. La décision du juge instructeur du 30 août 1995 ne fait pas partie des décisions contre lesquelles l'art. 50 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) prévoit expressément un recours incident, mais constitue une décision finale. Elle peut néanmoins être portée devant la section des recours du Tribunal administratif (RDAF 1992, p. 368). Par analogie, la procédure est celle du recours incident, le recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée (art. 51 al. 1er LJPA).

2. L'art. 39 al. 1 LJPA prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle. La jurisprudence a précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour les motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevable les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992, p. 368, consid. 4). En l'espèce, l'avance de frais a été établie tardivement. En effet, un ordre de paiement est considéré comme ayant été remis à la poste en temps utile lorsque la banque chargée du paiement a enregistré correctement le jour de l'échéance et a remis le support de données à la poste au plus tard le dernier jour du délai de paiement (RDAF 1993, p. 87). Or, il est établi que le siège de la Banque Raiffeisen du Chablais a électroniquement donné l'ordre de paiement aux PTT en date du 28 juillet 1995, c'est-à-dire hors délai.

Le Tribunal fédéral considère que la banque chargée par une partie de payer une avance de frais doit être considérée comme un mandataire de celle-ci (RO 114 Ib 67).

Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut obtenir la restitution du délai de paiement. La LJPA ne comporte pas de prescriptions générales à ce sujet. Toutefois, un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute, même en l'absence de bases légales (RO 108 V 109). On doit donc admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution en appliquant par analogie les principes de l'art. 32 al. 2 2ème phrase LJPA qui correspondent du reste à ceux du droit fédéral (v. notamment arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août 1993 et RE 95/001 du 15 mars 1995). Une restitution de délai n'est envisageable qu'en l'absence de faute. Le recourant soutient qu'il n'a pas commis de faute. En réalité, il a manqué à son devoir de diligence en ne donnant l'ordre de paiement à la banque que la veille du délai qui lui avait été imparti. Au surplus, il n'est pas démontré que le recourant ait formellement averti la banque du fait que l'ordre devait être exécuté le 27 juillet 1995 au plus tard. On ne peut dès lors admettre que le recourant ait été empêché sans sa faute d'agir en temps utile.

3. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. Il sera rejeté, aux frais du recourant.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Un émolument de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

mp/Lausanne, le 1er décembre 1995

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint