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RE.1995.0041 • TC VD RE.1995.0041 Généré par l'IA

Property Tax Appeal Inadmissibility Due to Lack of Intent

Numéro de cause RE.1995.0041
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal challenging a property tax assessment, prompting the investigating judge to order an advance on costs, the non-payment of which led to the appeal being declared inadmissible and removed from the roll. Upon a subsequent appeal against this removal, the litigant maintained they never intended to appeal either to the initial authority or the administrative tribunal, despite having filed the original appeal and then appealing the cost order itself. The court reasoned that while the initial filing and the subsequent appeal against the inadmissibility decision indicated an intent to proceed, the litigant's explicit declaration that they never intended to appeal suggested the failure to pay the required advance was a manifestation of that lack of intent, leading the court to remove the case from the roll without imposing costs.

Regeste Legislator

Officiel

MATALON-FAVRE Liliane c/juge instructeur EF 95/045 | Recours considéré comme dépourvu d'objet, la recourante n'ayant pas réellement manifesté la volonté de recourir

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière autorité fiscale avance de frais décision motivée qualité pour recourir fixation des frais

Dispositions légales citées

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II. La présente décision est rendue sans frais
The court explicitly decided that the decision would be rendered without costs in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II. La présente décision est rendue sans frais.

The court explicitly decided that the decision would be rendered without costs in the dispositive section.

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Texte complet

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt incident du 29 septembre 1995

sur le recours interjeté par Liliane MATALON-FAVRE, route des Colondalles 35, 1820 Montreux, contre

la décision du juge instructeur dans la cause EF 95/045 (radiation de la cause du rôle pour défaut d'avance de frais).

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Alain Zumsteg et M. Pierre Journot, juges.

Vu les faits suivants:

A. Par acte du 29 mai 1995 Liliane Matalon-Favre a recouru contre la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey fixant l'estimation fiscale de l'immeuble sis à la route des Colondalles 35 à Montreux à 520'000 francs.

Accusant réception du recours, le juge intimé a imparti à Liliane Matalon-Favre un délai au 22 juin 1995 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 800 francs, avec avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il déclarerait le recours irrecevable.

Constatant que l'avance de frais n'avait pas été opérée dans le délai fixé, le juge intimé a, par décision du 11 juillet 1995, déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle.

B. C'est contre cette décision que Liliane Matalon-Favre a recouru auprès de la section des recours, par acte du 24 juillet 1995. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait pas recouru contre la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey, que cette commission ne l'avait pas entendue, qu'elle n'avait pas pu obtenir de renseignements sur les critères applicables en matière d'estimation fiscale des immeubles et qu'elle attendait de la section des recours qu'elle intervienne auprès de la Commission d'estimation fiscale des immeubles pour organiser une nouvelle inspection des lieux.

C. Par avis du 28 juillet 1995, le juge instructeur a imparti à Liliane Matalon-Favre un délai au 31 août 1995 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr. et a précisé que le défaut de paiement entraînerait l'irrecevabilité du recours.

En date du 4 août 1995, Liliane Matalon-Favre a repris les motifs exposés dans son recours du 24 juillet 1995 et a clairement répété qu'elle n'avait jamais eu l'intention de recourir, ni auprès de l'autorité de première instance, ni auprès du Tribunal administratif.

Le juge intimé a conclu au rejet du recours.

Liliane Matalon-Favre n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1. La lettre recommandée de la recourante, adressée au tribunal le 29 mai 1995, constituait bien un recours. La recourante a d'ailleurs elle-même déclaré être dans l'obligation de déposer un recours.

En outre, lorsque la recourante a reçu la décision incidente du juge intimé du 11 juillet 1995, elle a utilisé la voie du recours auprès de la section des recours, voie de droit indiquée dans cette décision. En s'adressant à la section des recours, elle a bien interjeté recours. Il est surprenant, dans ces conditions, que la recourante fasse valoir, dans sa correspondance du 4 août 1995, qu'elle n'a jamais voulu recourir auprès du Tribunal administratif. Il convient cependant de prendre acte de cette absence de volonté de recourir et de rayer la cause du rôle.

2. A supposer que l'on doive admettre l'existence d'une volonté de recourir - dans la mesure notamment où la recourante a indiqué dans son recours qu'elle attendait de la section des recours une intervention auprès de la Commission d'estimation fiscale des immeubles - il conviendrait alors de constater l'irrecevabilité du recours, la recourante n'ayant pas procédé au paiement de l'avance de frais requise le 28 juillet 1995. Il est toutefois vraisemblable que le défaut de paiement est la manifestation de l'absence d'intention de recourir.

Compte tenu des circonstances, la présente décision peut être rendue sans frais.

Par ces motifs la section des recours du Tribunal administratif arrête:

I. La cause est rayée du rôle.

II. La présente décision est rendue sans frais.

mp/Lausanne, le 29 septembre 1995

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint