Dismissal for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity appealed a lower court judge's decision imposing costs and attorney's fees related to a prior appeal against a municipal ruling, but the administrative tribunal dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to make the required security deposit of 500 francs by the specified deadline. The court reasoned that since the required payment was not made by the due date, there was no basis to consider the merits of the appeal, leading to the case being removed from the docket, though no further costs or fees were assessed for the current ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IADismissal for Failure to Post Security Deposit: The court reasoned that since the required payment was not made by the due date, there was no basis to consider the merits of the appeal, leading to the case being removed from the docket, though no further costs or fees were assessed for the current ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited prior to the ruling and likely formed the basis for the decision to deem the appeal inadmissible following the failure to pay the required deposit.
Texte complet
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 janvier 1995
sur le recours formé par G. HENRIOD ET C. JAQUET SA, à Genève,
contre
la décision du juge instructeur du Tribunal administratif du 13 décembre 1994 mettant à sa charge les frais et dépens consécutifs à un recours contre une décision de la Municipalité de Prangins du 19 juillet 1994 (AC 94/161).
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Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; M. J.-C. de Haller, juge et M. P.-A. Marmier, juge suppléant.
La Section des recours du Tribunal administratif,
vu
le recours formé le 15 décembre 1994 contre la décision du juge instructeur du 13 décembre 1994 mettant à la charge de l'Atelier d'architecture G. Henriod et C. Jaquet SA un émolument de justice de 1'000 francs, ainsi qu'une somme de 1'300 francs à verser à la Commune de Prangins à titre de dépens, vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 6 janvier 1995 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine de voir le recours déclaré irrecevable par une décision sommairement motivée, vu l'art. 39 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives,
considérant
qu'à l'échéance du délai susmentionné aucun versement n'avait été effectué, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, que la cause doit être rayée du rôle,
I. Le recours est irrecevable.
II. L'affaire est rayée du rôle, sans frais ni dépens.
mp/Lausanne, le 18 janvier 1995
Le président: