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RE.1992.0033 • TC VD RE.1992.0033 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Late Advance on Costs Payment

Numéro de cause RE.1992.0033
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant filed an appeal against a decision that struck their case from the roll due to the failure to pay a required advance on costs within the specified deadline, a failure the lower court judge initially deemed fatal to the admissibility of the appeal. The administrative court reasoned that while the statutory penalty for non-payment is inadmissibility, the general legal principle allows for the restitution of a deadline missed without fault; however, the court determined that the litigant's absence abroad during a portion of the deadline was not a non-fault-based impediment preventing timely payment, as they had ample opportunity before and immediately after their travel to ensure the payment order was executed on time, thus rejecting the appeal as unfounded.

Regeste Legislator

Officiel

Simone Pascal c/ AC 92/155 | Le délai imparti au recourant pour faire une avance de frais est péremptoire. Respect de ce délai. Condition d'une restitution.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais inobservation du délai frais administratifs motifs légaux opposition tardive congé tardif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 39 LJPA

This article is the main ground used by the Administrative Tribunal to reject the appeal because the required cost advance was not paid on time.

Art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA

This procedural article is cited as the basis for analogy when considering the restitution of the deadline, although the specific failure to meet the deadline was not excused.

Art. 31 et 32 LJPA

These articles are mentioned in the context of restitution of deadlines, but not explicitly used in the dispositive order regarding the merits or procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited, but the imposition of costs (émolument) aligns with general procedural rules for costs, though the specific Vaud law article for costs is not explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- ARRET -

du 23 octobre 1992

__________

sur le recours interjeté par SIMONE Pascal, à Chardonne

contre

la décision du juge instructeur du 19 août 1992 (AC 92/155)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. J.-C. de Haller, président

P. Journot, juge

A. Zumsteg, juge

constate en fait :

______________

A. Le 29 avril 1992, le Tribunal administratif a enregistré un recours interjeté par Pascal Simone contre une décision de la Municipalité de St-Légier la Chiésaz.

B. Par avis du même jour, le juge instructeur a requis le versement d'une avance de frais de Fr. 1'000,-- destinée à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais susceptibles d'être prélevés à l'issue de la procédure. Ce versement n'étant pas intervenu dans le délai, et après avoir requis les explications du recourant, le juge instructeur a rayé la cause du rôle le 19 août 1992. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé les 28 et 29 août 1992.

C. Après avoir attiré l'attention du recourant sur le fait que l'inobservation du délai d'avance de frais entraînait irrémédiablement l'irrecevabilité du recours, sous réserve d'une restitution dont les conditions ne paraissaient à première vue pas réunies (lettre du 4 septembre 1992), le juge instructeur a enregistré le recours à la section des recours en date du 23 septembre 1992. La municipalité intimée s'est déterminée le 25 septembre 1992, le recourant produisant encore, comme il en avait été requis, deux traductions de pièces qu'il avait produites.

et considère en droit :

_________________

1. A forme de l'art. 39 LJPA, le Tribunal administratif n'entre pas en matière lorsque l'avance de frais exigée n'a pas été versée dans le délai. La jurisprudence de la section des recours, consacrant une pratique antérieure même à l'entrée en fonction du Tribunal administratif, a reconnu un caractère péremptoire à ce délai (arrêt RE 92/012 du 23 mars 1992). Conformément à la jurisprudence fédérale, un versement est réputé intervenir dans le délai lorsqu'il est effectué directement au Tribunal ou alors à un office de poste suisse. En cas d'ordres groupés des PTT ou de giro-bancaires, l'auteur du versement doit prendre les précautions nécessaires pour que l'ordre soit remis aux PTT au plus tard à la date mentionnée (voir ATF 118 Ia 8 ; 117 Ib 220).

En l'espèce, l'avance de frais n'a été effectuée que le 1er juin 1992, soit plus de dix jours après le délai fixé. Elle est donc clairement tardive. Compte tenu toutefois des explications de l'intéressé, qui soutient avoir été empêché par une absence à l'étranger de respecter le délai litigieux, il convient de se demander si une restitution de ce délai peut entrer en ligne de compte.

2. Bien que la loi sur la juridiction et la procédure administrative ne contienne pas de prescriptions générales sur la restitution des délais (le seul cas prévu est celui du délai du recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA), le principe qu'un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute est une institution générale du droit, qui existe même sans base légale (ATF

108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes énumérés à l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à ceux que connaît le droit fédéral.

3. La condition essentielle pour la restitution d'un délai est que l'intéressé établisse avoir été sans sa faute incapable d'agir en temps utile. Cette condition n'est évidemment pas réalisée en l'espèce : le recourant a reçu tout au début du mois de mai l'avis lui impartissant un délai de 20 jours pour effectuer l'avance de frais réalisée. Une absence professionnelle en Italie durant la première semaine du mois de mai ne le mettait nullement hors d'état de respecter le délai fixé. D'ailleurs, dans sa lettre du 12 mai 1992, soit au retour de son déplacement, le recourant a avisé le juge instructeur qu'il avait effectué l'avance de frais requise le même jour, ce qui n'est manifestement pas exact, à moins que le recourant ait omis de faire en sorte que les ordres qu'il donnait ne soient exécutés en temps utile. En tout état de cause, il ne saurait s'agir d'une défaillance non fautive, c'est-à-dire non imputable au recourant lui-même ou à des personnes dont il est responsable.

4. Le recours est donc manifestement mal fondé. Un émolument d'arrêt doit être mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I. Le recours est rejeté.

II. Un émolument de Fr. 500,-- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant débouté, montant compensé par l'avance de frais effectuée avec la procédure au fond.

Lausanne, le 23 octobre 1992

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant Pascal Simone, Rte de Châtel 29, 1803 Chardonne, sous pli recommandé;

- à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, dont le conseil est l'avocat Alexandre Bonnard, Case postale 3633, 1002 Lausanne;

- à M. Beat Binder, Chermiaux 14, 1806 Saint-Légier-La Chiésaz.