Appellant's Untimely Appeal of Shelter Contribution Fee Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision to reject his appeal as untimely and impose a 300 franc fee concerning a nearly seven-year-old civil protection shelter replacement contribution, which he had previously paid after receiving a waiver notification that included the appeal route, but which he failed to contest timely despite receiving proper initial notice. The administrative court upheld the decision, reasoning that the appellant deliberately pursued a meritless appeal after being offered a chance to withdraw it without cost, and since the fee was a modest charge for judicial services and the appellant, as a homeowner, was not indigent, there were no grounds of equity to waive the statutory fee.
Regeste Legislator
OfficielWOLF Roger c/juge instructeur AC | Emolument de 300.- faute de retrait du "recours" interjeté contre une décision de 1985 (demande de reconsidération encore en cours en 1ère instance).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for imposing the fee (émolument) on the losing party.
Cited in relation to the possibility of waiving the fee based on equity, although the waiver was ultimately refused.
Cited in relation to the possibility of waiving the fee based on equity, although the waiver was ultimately refused.
Texte complet
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T - du 29 juin 1992
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sur le recours interjeté par Roger WOLF, 1545 Chevroux,
contre
la décision du juge instructeur du 10 juin 1992 mettant à sa charge un émolument de Fr. 300.-, le recours étant déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
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Statuant à huis clos, la Section des recours du Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
E. Poltier, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
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A. Le recourant a obtenu en 1985, à l'occasion de travaux de transformations qu'il effectués dans sa maison, une dispense de l'obligation de construire un abri de protection civile assortie d'une contribution de remplacement de 6000 francs qu'il payée. Il n'a pas utilisé la voie de recours indiquée dans la formule préimprimée contenant la décision du Service de la protection civile, que la commune lui avait commnuniquée par lettre du 19 juin 1985, avant l'envoi du permis de construire où cette voie de recours n'était pas rappelée.
En 1992, le recourant a déposé contre cette contribution un recours que le service intimé a entrepris de traiter comme une demande de reconsidération, mais le recourant a refusé l'entretien proposé par téléphone à cet effet. Interpellé par écrit, le recourant a déclaré maintenir son recours tout en acceptant la proposition d'un entretien, mais à son domicile.
B. Saisi du dossier transmis par le Service de la protection civile, le juge instructeur a imparti au recourant un délai de cinq jours pour retirer son recours - sans frais - en raison de sa tardiveté manifeste. Le recours a été maintenu et le juge instructeur l'a déclaré irrecevable en mettant un émolument de 300 francs à la charge du recourant.
C. Le recours interjeté contre cette décision a été examiné à huis clos par la section des recours après que le Service de la protection civile s'était déterminé en déclarant ne pas s'opposer à une reconsidération de la décision attaquée.
et considère en droit :
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1. Le recours porte uniquement sur la question de savoir si le juge instructeur devait renoncer à mettre un émolument à la charge du recourant, ce que les art. 38 al.
3 et 55 al. 2 LJPA permettent de faire "si l'équité l'exige".
Le recourant aurait eu la possibilité de retirer son recours sans frais, mais il a persisté à contester une décision vieille de près de sept ans qu'il n'avait pas discutée en son temps malgré l'indication de la voie de recours figurant sur une communication qu'il avait reçue quelques jours avant le permis de construire. L'émolument mis à sa charge est le prix - très modeste - de la prestation fournie par le Tribunal pour l'examen du dossier et il doit être perçu de celui qui succombe en procédure (art. 55 al. 1 LJPA). Même les circonstances économiques que le recourant invoque ne permettent pas de considérer comme indigent le propriétaire d'un immeuble d'habitation récemment transformé. En conséquence, aucun motif d'équité n'impose de renoncer au prélèvement d'un émolument que le règlement du 14 juin 1991 sur les émoluments perçus par le Tribunal administratif permet de fixer entre 100 et 5000 francs.
Par ces motifs, le Tribunal administratif a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du juge instructeur du 10 juin 1992 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 juin 1992
Au nom de la Section des recours du Tribunal administratif :
Le président :