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RE.1992.0020 • TC VD RE.1992.0020 Généré par l'IA

Appeal Costs After Project Withdrawal

Numéro de cause RE.1992.0020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed an appeal against a decision denying costs to the appellants after the appellee, a constructor, withdrew a contested building project that had initially been authorized over the appellants' objection. The court reasoned that when a litigant withdraws a project after an appeal is filed, this action generally implies acquiescence to the opposing party's claims, mandating that the withdrawing party bear the costs and legal fees, especially since the court could not definitively rule on the project's regulatory compliance. Therefore, the court admitted the appeal, reformed the lower decision, and ordered the constructor to pay the appellants a specified amount for legal costs due to the withdrawal implicitly validating their challenge.

Regeste Legislator

Officiel

CHAMOREL J.-C. et A. c/AC 92/156 | Le retrait, sans autre forme de procès, d'un projet par le constructeur qui renonce à combattre les objections d'un oppoosant justifie l'allocation de dépens à celui-ci.

Mots-clés

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honoraires d'avocat recours contre des décisions administratives désistement d'action commandement de payer avance de frais impayée frais d'expropriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 52 al. 4 LJPA
Cited in the reasoning as the basis for litigating the issue of costs and expenses when a recourse becomes moot.
Art. 162 cpc
aussi art. 162 cpc, par analogie, ainsi que Grisel, Traité de droit administratif, p.
Fr. 300.- (trois cents francs) à titre de dépens
The operative part of the decision orders the constructor to pay Fr. 300 to the appellants as legal costs.
Fr. 250.- (deux cents cinquante francs) à titre de dépens
The operative part of the decision orders the administrative court's cashier to pay Fr. 250 to the appellants as legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 52 al. 4 LJPA

Cited in the reasoning as the basis for litigating the issue of costs and expenses when a recourse becomes moot.

Fr. 300.- (trois cents francs) à titre de dépens

The operative part of the decision orders the constructor to pay Fr. 300 to the appellants as legal costs.

Fr. 250.- (deux cents cinquante francs) à titre de dépens

The operative part of the decision orders the administrative court's cashier to pay Fr. 250 to the appellants as legal costs.

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Texte complet

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 4 septembre 1992

_______________________

sur le recours interjeté par Jean-Claude et Andrée CHAMOREL représentés par Maître Laurent Trivelli, case postale 2700, 1002 Lausanne

contre

la décision du 5 juin 1992 du juge instructeur rendue dans la cause AC 92/156 (refus de dépens à la suite d'un retrait du projet litigieux)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. J.-C. de Haller, président

E. Poltier, juge

P. Journot, juge

constate en fait :

______________

A. Par décision du 21 avril 1992, la Municipalité de commune de Montricher a délivré à M. Jacques Corbaz l'autorisation d'agrandir une halle ECA, avec création d'un accès et mur de soutènement, levant par la même occasion l'opposition formée contre ce projet par les recourants Jean-Claude et André Chamorel.

B. Par déclaration de recours du 28 avril 1992, confirmé par un mémoire du 8 mai 1992, les recourants Jean-Claude et André Chamorel ont demandé au Tribunal administratif d'annuler la décision municipale. Dans le délai de réponse imparti aux parties, le constructeur, Jacques Corbaz a communiqué au Tribunal administratif sa décision de retirer le projet litigieux. Prenant acte de ce retrait, le juge instructeur a rayé la cause du rôle sans percevoir d'émolument ni allouer des dépens, par décision du 5 juin 1992. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent pourvoi, déposé le 12 juin 1992. Les parties intimées ont été invitées à se déterminer, ce que la Municipalité de Montricher a fait en date du 23 juin 1992 sans prendre de conclusions précises. Le constructeur Jacques Corbaz n'a pas procédé.

et considère en droit :

________________

1. Les parties ne contestent pas que, à la suite de la renonciation du constructeur à réaliser son projet, le recours principal soit devenu sans objet. Seule est litigieuse la question des frais et dépens (art. 52 al. 4 LJPA), les recourants

considérant qu'ils ont droit à des dépens, le retrait du projet par le constructeur signifiant que celui-ci a admis implicitement son caractère non réglementaire.

2. Lorsqu'un recours est retiré ou devient sans objet parce que l'une des parties se soumet aux conclusions de l'autre ou aux exigences de l'autorité, la partie qui acquiesce est en principe chargée des frais et dépens (TA, arrêt du 10 février 1992 RE 92/01; v. aussi art. 162 cpc, par analogie, ainsi que Grisel, Traité de droit administratif, p. 846 et Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der Verwaltunsrechtspflege, note 255, p. 145).

En l'occurrence, c'est bien le constructeur qui a mis fin au litige en renonçant à son projet. Il reste à examiner si ce comportement doit être assimilé à un acquiescement au regard des circonstances.

3. En l'état du dossier, le Tribunal administratif n'est pas à même de se prononcer avec certitude sur le caractère réglementaire ou non de la construction litigieuse. Les recourants affirment, sans être contredits ni par le constructeur ni par la Municipalité, que le projet de Jacques Corbaz n'était pas réglementaire. La décision entreprise n'indiquant pas les motifs pour lesquels le juge instructeur a renoncé a l'allocation de dépens, le tribunal administratif ne voit pas de raison de s'opposer à la règle générale applicable dans de telles circonstances: si un constructeur en butte à des oppositions renonce à réaliser son projet, il est censé renoncer également à combattre les conclusions des parties opposantes, et réputé par conséquent en admettre le bien-fondé (Tribunal administratif, arrêt RE 92/13, du 14 mai 1992, considérant 3 p). Aucune circonstance particulière n'est établie en l'espèce, qui permettrait de s'écarter de cette règle.

Il en résulte que c'est à tort que les recourants, qui ont consulté avocat pour défendre leurs intérêts en procédure, n'ont pas obtenu des dépens.

La décision entreprise doit être réformée dans ce sens, le montant des dépens alloués devant tenir compte du fait que la procédure s'est révélée très brève, l'intervention du conseil des recourants étant limitée à quelques opérations, dont la rédaction d'un bref mémoire de 5 pages.

4. Les frais de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat. Les recourants qui obtiennent l'allocation de leurs conclusions ont droit à des dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis;

II. La décision du 5 juin 1992 du juge instructeur est réformée en ce sens que son dispositif est remplacé par la disposition suivante;

*I. Le recours n'ayant plus d'objet, la cause est rayée du rôle;*

*II. Il n'est pas perçu d'émolument de justice;*

*III. Le constructeur Jacques Corbaz versera aux recourants Jean-Claude et André Chamorel une somme de Fr. 300.- (trois cents francs) à titre de dépens;*

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni émolument;

IV. La caisse du Tribunal administratif versera aux recourants un montant de Fr. 250.- (deux cents cinquante francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 1992

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants Jean-Claude et Andrée Chamorel, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Laurent Trivelli, case postale 2700, 1002 Lausanne;

- à la Municipalité de Montricher;

- au constructeur, M. Jacques Corbaz, aux Genévriers, 1147 Montricher.