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RE.1992.0001 • TC VD RE.1992.0001 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Construction Permit Dispute

Numéro de cause RE.1992.0001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a construction permit granted to third parties, which the local authority had previously allowed after upholding the appellant's initial objection. The appeal was subsequently withdrawn because the developers modified the project to address the appellant's concerns, rendering the dispute moot. The administrative court reasoned that when an appeal is withdrawn because one party acquiesces to the other's demands (here, the developers modified the project per the appellant's objections), the costs and fees should be charged to the party that acquiesced, thereby overturning the lower decision that placed the Fr. 300 fee on the appellant and ordering the developers to bear the cost while refunding the advance payment to the appellant.

Regeste Legislator

Officiel

BOURCOUD Jean c/ AC | Lorsque le recours est retiré ou devient sans objet parce que l'une des parties se soumet aux conclusions de l'autre ou aux exigences de l'autorité, la partie qui acquiesce est en principe chargée des frais et dépens.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif coût de la construction qualité pour recourir contre permis amende pour infraction aux règles de bâtir litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 52 LJPA

Cited in the reasoning to explain that the withdrawal of the appeal terminates the procedure, which is the underlying context for the decision's outcome.

art. 38 LJPA

Cited in the reasoning regarding the normal collection of fees for appeal proceedings, justifying the initial imposition of costs.

art. 55 LJPA

Cited in the reasoning to state the principle that costs are borne by the losing party.

art. 162 CPC

Cited analogously in the reasoning to support the principle that the party acquiescing when a case becomes moot bears the costs.

chiffre II de la décision attaquée

The ruling explicitly modifies the second point of the challenged decision regarding the allocation of the judicial fee and the restitution of the advance payment.

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Texte complet

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

du 10 février 1992

sur le recours interjeté par Jean BOURCOUD, à 1143 Apples

contre

les décisions du magistrat instructeur des

7 et 10 janvier 1992,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos,

la section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM. J.-C. de Haller, président

E. Poltier, juge

A. Zumsteg, juge

constate en fait :

______________

A. Par acte du 3 août 1991, Jean Bourcoud a déposé un recours contre la décision du 24 juillet 1991 de la Municipalité de la Commune d'Apples délivrant un permis de construire à Monsieur et Madame Edmond Baud et levant son opposition à cette construction.

B. Le recours a été enregistré au Tribunal administratif et l'avance de frais de Fr. 1'000.-- destinée à garantir tout ou partie de l'émolument et des frais d'instruction susceptibles d'être mis à la charge du recourant a été effectuée.

C. Les constructeurs ayant mis à l'enquête un nouveau projet modifié avec l'accord du recourant, le recours déposé par Jean Bourcoud, devenu sans objet a été retiré purement et simplement (lettre du 9 décembre 1991 de Jean Bourcoud, confirmée par son avocat le 12 décembre 1991).

D. Par décision du 7 janvier 1992, le juge instructeur a pris acte de ce retrait, rayé la cause du rôle et mis à la charge du recourant un émolument de justice limité à Fr. 300.--. C'est contre cette décision que se pourvoit le recourant, qui soutient que l'instruction de l'affaire a été très limitée, de sorte qu'elle ne justifie en aucun cas la perception d'un émolument, et qu'en tout état de cause celui-ci devrait être payé par la Commune d'Apples qui aurait "injustement" levé son opposition.

E. La Municipalité de la Commune d'Apples et le représentant des constructeurs l'Atelier d'Architecture CAPT et ANSERMET ont été invités à se déterminer. Par lettre du 21 janvier 1992, la Municipalité conteste que sa décision initiale ait été "injuste" et qu'elle se soit opposée à la recherche de solution. Les constructeurs ont pour leur part renoncé à se déterminer, de même que le juge instructeur, qui s'en remet à justice.

et considère en droit :

________________

1. Conformément à l'art. 52 LJPA, le retrait du recours met fin à la procédure, le magistrat instructeur devant statuer sur le sort des frais et dépens. En application de l'art. 38 LJPA, l'instruction d'un recours donne lieu normalement à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais occasionnés, l'autorité de recours pouvant exceptionnellement, pour des raisons d'équité, renoncer à les percevoir. En principe, les frais et dépens sont supportés par la partie qui succombe (art. 55 LJPA).

2. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, le seul fait qu'une procédure de recours ait fait l'objet d'une instruction ne justifie pas en soi la perception d'un émolument, et il faut au contraire qu'une partie ait succombé pour qu'elle puisse se voir imposer un émolument ou des frais d'instruction (arrêt incident du Tribunal administratif du 9 janvier 1992 dans la cause Pierre R. contre juge instructeur). Tel pourrait être le cas d'un recourant qui a retiré son pourvoi, même en l'absence d'un jugement définitif se prononçant sur les mérites de ses moyens, s'il résulte clairement du dossier que le retrait du recours correspond en réalité à un désistement ou à un passé expédient. Mais tel n'est certainement pas le cas en l'espèce, le retrait du recours étant intervenu à la suite d'une modification du projet tenant compte des objections formulées par le recourant.

3. Lorsque le recours est retiré ou devient sans objet parce que l'une des parties se soumet aux conclusions de l'autre ou aux exigences de l'autorité, la partie qui acquiesce est en principe chargée des frais et dépens (v. art. 162 CPC, par analogie; Grisel, Traité de droit administratif, p. 846; Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p. 145). En l'occurrence, ce sont bien les constructeurs qui ont mis fin au litige en modifiant leur projet, conformément aux voeux du recourant. Ce comportement doit être assimilé à un acquiescement. Il convient en conséquence de réformer la décision attaquée en mettant les frais de procédure à la charge des constructeurs.

4. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens au recourant, dont l'avocat, consulté après le dépôt du recours, n'a eu à intervenir que de façon très limitée, tout d'abord pour informer le tribunal de son mandat, puis pour retirer le recours.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

p r o n o n c e :

I. Le recours incident est admis;

II. Le chiffre II de la décision attaquée est réformée en ce sens

- qu'un émolument de Fr. 300.-- (trois cents francs) est mis à la charge des constructeurs, Edmond et Pierrette Baud.

- que l'avance de frais effectuée par le recourant, Jean Bourcoud, lui sera restituée.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 février 1992

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

Le présent arrêt incident est notifié:

- au recourant Jean Bourcoud, à 1143 Apples, par pli recommandé;

- à Me Alexandre Bonnard, case postale 3633, 1002 Lausanne, conseil de la Municipalité d'Apples;

- aux constructeurs, par l'Atelier d'Architecture CAPT et ANSERMET, case postale 170, 1066 Epalinges