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RE.1991.0014 • TC VD RE.1991.0014 Généré par l'IA

Appeal of Building Permit Withdrawal Fee Imposed After Settlement

Numéro de cause RE.1991.0014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by an instructor judge that charged an 800 franc fee following the withdrawal of an initial appeal concerning a denied building permit application, which had been withdrawn after a settlement was reached between the applicant, his son, the relevant department, and the municipality. The administrative court reasoned that under relevant law, fees are generally imposed on the losing party, and since the withdrawal resulted from a transaction where the appellant ultimately obtained the requested authorization, he could not be considered to have lost the case, leading the court to admit the appeal, vacate the fee imposed by the instructor judge, and place the incidental costs on the state.

Regeste Legislator

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Art. 52 LJPA, Art. 38 LJPA, Art. 55 LJPA, Art. III, Art. IV; Appeal of Building Permit Withdrawal Fee Imposed After Settlement: The administrative court reasoned that under relevant law, fees are generally imposed on the losing party, and since the withdrawal resulted from a transaction where the appellant ultimately obtained the requested authorization, he could not be considered to have lost the case, leading the court to admit the appeal, vacate the fee imposed by the instructor judge, and place the incidental costs on the state.

Mots-clés

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retrait après transaction mise à la charge des émoluments permis de construire frais administratifs honoraires de l'expert amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 LJPA

This article is cited in the reasoning as the basis for ending the procedure upon withdrawal of the appeal, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders.

Art. 38 LJPA

This article is cited in the reasoning as the basis for normally charging a fee upon instruction of an appeal, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders.

Art. 55 LJPA

This article is cited in the reasoning as the general rule for imposing costs on the losing party, which is relevant to the decision on costs in order III.

Art. III

This order states that the costs of the incidental procedure are borne by the state.

Art. IV

This order grants the appellant an award of Fr. 300.-- for costs in the incidental procedure.

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Texte complet

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

du 9 janvier 1992

sur le recours interjeté par Pierre RUTTIMANN, représenté par Maître Bernard Sauterel, Pl. St-François 5, 1003 Lausanne,

contre

la décision rendue le 7 octobre 1991 par le juge instructeur du Tribunal administratif mettant à la charge du recourant un émolument de Fr. 800.--,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos,

La section des recours du Tribunal administratif, composée de

MM. J.-C. de Haller, président

P. Journot, juge

A. Zumsteg, juge

constate en fait :

______________

A. Le 11 mars 1991, le recourant Pierre Ruttimann s'est pourvu contre la décision du Département des travaux publics de l'aménagement et des transports du 20 février 1991 lui refusant l'autorisation préalable de construire un garage double à Savigny.

B. L'instruction de cette procédure a abouti, en été 1991 à une convention entre le recourant, son fils, le Département des travaux publics de l'aménagement du territoire et la commune de Savigny, convention signée entre le 26 juillet et le 10 septembre 1991 et au terme de laquelle Pierre Ruttimann a retiré son recours purement et simplement. Prenant acte de cette convention, le juge instructeur a rayé la cause du rôle et arrêté à Fr. 800.-- le montant de l'émolument mis à la charge du recourant, par décision du 7 octobre 1991. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, interjeté en temps utile le 18 octobre 1991.

C. Le Service de l'aménagement du territoire et la Municipalité de Savigny ont été invité à se déterminer. Par lettre du 5 novembre 1991, l'autorité cantonale a déclaré s'en remettre à justice.

et considère en droit :

________________

1. Conformément à l'art. 52 LJPA, le retrait du recours met fin à la procédure, le magistrat instructeur devant statuer sur le sort des frais et dépens. En application de l'art. 38 LJPA, l'instruction d'un recours donne lieu normalement à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais occasionnés, l'autorité de recours pouvant exceptionnellement, pour des raisons d'équité, renoncer à les percevoir. En prinicipe, les frais et dépens sont supportés par la partie qui succombe (art. 55 LJPA).

2. Le recourant conclut principalement à ce que la décision présidentielle rayant la cause du rôle à la suite de la convention intervenue soit prise sans frais, et subsidiairement à la réduction à Fr. 100.-- du montant de l'émolument mis à sa charge. Il allègue, en substance, que le magistrat instructeur aurait dû examiner quel aurait été le sort du recours si la convention n'était pas intervenue et tenir compte du fait que l'autorité intimée est finalement revenue sur sa décision première, renonçant ainsi à percevoir un émolument.

3. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, le seul fait qu'une procédure de recours ait fait l'objet d'une instruction ne justifie pas en soi la perception d'un émolument. Il faut au contraire que le recourant ait succombé pour que des frais puissent être mis à sa charge. En l'espèce, en l'état de l'instruction, on ne saurait affirmer que tel est le cas de Pierre Ruttimann. Le recours a été retiré à la suite d'une transaction, et seul l'exposé préliminaire de la convention mettant fin au litige fait apparaître, et encore de manière très elliptique, les motifs conduisant les uns et les autres à admettre une solution transactionnelle. Mais, en tout état de cause, il reste que le recourant a obtenu, à l'issue de la procédure, l'autorisation sollicitée. On ne saurait dans ces conditions considérer qu'il a succombé et qu'il doit par conséquent supporter les frais.

4. Le recours incident doit dès lors être admis, les frais de la procédure incidente étant mis à la charge de l'état et le recourant se voyant allouer des dépens pour cette procédure, montant à la charge de la caisse du Tribunal administratif.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

p r o n o n c e :

I. Le recours incident est admis;

II. La décision du 7 octobre 1991 du juge instructeur du tribunal administratif est réformée en sens que la cause est rayée du rôle sans frais.

III. Les frais de la procédure incidente sont laissés à la charge de l'état;

IV. Un montant de Fr. 300.-- est alloué au recourant à titre de dépens pour la procédure incidente.

Lausanne, le 9 janvier 1992

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :

Le présent prononcé est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil Maître Bernard Sauterel, Pl. St-François 5, 1003 Lausanne, par pli recommandé;

- Département TPAT, Service de l'aménagement et du Territoire, Pl. de la Riponne 10, 1014 Lausanne;

- à la Municipalité de et à 1073 Savigny;

- au président de la section du Tribunal administratif.