Municipal Building Permit Denial Reinstatement of Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by an administrative judge that dismissed the appeal against a municipal denial of a building permit for a swimming pool in an agricultural zone, because the required advance court fee was not paid on time. The administrative section ruled the direct appeal against the dismissal order was inadmissible because such an order is considered a final decision not subject to an incidental appeal under the relevant procedural law, even though the dismissal notice contained incorrect appeal instructions, but it recognized the appellant's actual request was for a reinstatement of time limits, which the initial judge had not addressed, thus referring the matter back to the instructing judge to rule on the request for reinstatement of the deadline for paying the advance fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 39 al. 1 LJPA, Art. 50 LJPA, Art. 32 al. 2 LJPA, art. 50 LJPA a contrario; Municipal Building Permit Denial Reinstatement of Appeal Deadline: The administrative section ruled the direct appeal against the dismissal order was inadmissible because such an order is considered a final decision not subject to an incidental appeal under the relevant procedural law, even though the dismissal notice contained incorrect appeal instructions, but it recognized the appellant's actual request was for a reinstatement of time limits, which the initial judge had not addressed, thus referring the matter back to the instructing judge to rule on the request for reinstatement of the deadline for paying the advance fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article underpins the original decision (striking the case from the roll for non-payment of advance fees) which led to the present appeal.
Cited in the reasoning to explain why the appeal against the decision to strike the case from the roll should be declared inadmissible.
The court refers the case back to the instructing judge to rule on the request for reinstatement of the time limit based on this article.
The file is returned to the instructing judge to rule on the request for reinstatement of the time limit for the advance payment of fees, which is an order in the dispositive.
Texte complet
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
__________
sur le recours interjeté par GOTTOFREY Jacques, "Aux Quatre Vents", Ch. des Bris, 1040 Echallens, contre
la décision du président de la section police des constructions du Tribunal administratif du 22 août 1991, rayant du rôle faute d'avance de frais le recours du 27 juin 1991.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. De Haller, président
E. Brandt, juge
J. Giroud, juge
constate en fait :
_____________
1. Le 11 juin 1991, la Municipalité d'Echallens a refusé un permis de construire une piscine en zone agricole, suite à l'avis du Département des travaux publics et de l'Aménagement du territoire l'informant qu'il refuserait l'autorisation pour une construction hors zone.
2. Le recourant s'est pourvu contre cette décision le 27 juin 1991, et il a été invité le 3 juillet 1991 à effectuer un dépôt de garantie de Fr. 1'200.--, avec l'avis qu'à défaut de ce paiement l'affaire serait rayée du rôle.
3. Aucun paiement n'ayant été effectué le 22 août 1991, le Juge instructeur a déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle. Dans le délai de recours de dix jours indiqué par cette décision, le recourant a versé l'avance de frais litigieuse et demandé "l'enregistrement de son recours" en invoquant "une malencontreuse omission".
et considère en droit :
________________
1. Dans le système de la LJPA, la décision du Juge instructeur de rayer la cause du rôle faute d'avance de frais (art. 39 al. 1 LJPA) ne donne pas lieu à un recours incident (art. 50 LJPA a contrario), puisqu'il s'agit d'une décision finale. Contrairement à l'indication portée au pied de la décision il n'y pas lieu d'entrer en matière sur ce recours, qui doit être déclaré irrecevable, sans frais pour le recourant qui s'est fié aux indications qu'il lui étaient données.
2. La section des recours constate en revanche qu'en réalité le recourant cherche à obtenir une restitution de délai (art. 32 al. 2 LJPA) sur laquelle le Juge instructeur n'a pas pris position. Il convient de renvoyer la cause à ce magistrat pour qu'il statue sur la demande de restitution après vérification de la réalisation des conditions posées par loi.
Par ces motifs,
la Section des recours
p r o n o n c e :
I. Le recours est déclaré irrecevable;
II. Le dossier est retourné au Juge instructeur pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai d'avance de frais;
III. Le présent arrêt incident est pris sans frais ni émolument.
Lausanne, le
Le président de la section des recours :
Le présent arrêt incident est communiqué :
- au recourant par pli recomamandé
- à la municipalité de la Commune de et à Echallens
- à M. Etienne Poltier, Juge administratif