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RE.1991.0004 • TC VD RE.1991.0004 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension of Construction Permit for Renovation Work

Numéro de cause RE.1991.0004
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a ruling that denied the suspensive effect for an appeal against a construction permit decision, specifically concerning renovation work already underway on an acquired property, which involved both finishing existing apartment renovations (exempt from public inquiry) and creating a new apartment (requiring public inquiry). The Administrative Tribunal reasoned that suspending the already nearly completed renovation work, which was authorized (even if mistakenly without a full public inquiry) and not clearly illegal, would be pointless, especially since the work was authorized at the builder's risk, leaving the appellant's rights protected pending the final decision on the merits of the appeal, thus upholding the lower court's decision to reject the appeal regarding the already commenced work.

Regeste Legislator

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Art. 111 LATC, Art. 21 LATC; Appeal Regarding Suspension of Construction Permit for Renovation Work: The Administrative Tribunal reasoned that suspending the already nearly completed renovation work, which was authorized (even if mistakenly without a full public inquiry) and not clearly illegal, would be pointless, especially since the work was authorized at the builder's risk, leaving the appellant's rights protected pending the final decision on the merits of the appeal, thus upholding the lower court's decision to reject the appeal regarding the already commenced work.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis travaux publics prolongation du permis de construire construction illicite autorisations de travail revers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 111 LATC

Cited in the facts section regarding the exemption of public inquiry for renovation works, which influenced the court's decision regarding the suspension of works.

II.

The dispositive order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T I N C I D E N T-

__________

sur le recours interjeté par Pierre-Alain MATTHEY, à 1064 Saint-Cierges,

contre

la décision du président de la section police des constructions du Tribunal administratif du 21 août 1991 (effet suspensif)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM. J.-C. de Haller, président

A. Zumsteg, juge

P. Journot, juge

constate en fait :

_____________

1. Laurent Philipona a entrepris, au printemps 1991, différents travaux sur un immeuble récemment acquis par lui-même à St-Cierges. Ces travaux concernaient d'une part la rénovation de l'appartement occupé par l'ancien propriétaire et d'autre part la création d'un deuxième appartement ainsi que la pose de vélux.

Les premiers travaux (rénovation de l'appartement existant) ont été dispensés de l'enquête publique (art. 111 LATC) et sont en voie d'exécution, si ce n'est même terminés. En revanche les travaux tendant à créer un deuxième appartement ont fait l'objet d'un permis de construire du 22 juillet 1991, après enquête publique.

2. Pierre-Alain Matthey, à St-Cierges a recouru contre cette décision qui levait l'opposition qu'il avait formulée lors de la mise à l'enquête. Dans son recours du 29 juillet 1991, il s'en prend indistinctement aux travaux de rénovation et à ceux de création d'un nouvel appartement et demande en particulier l'arrêt des travaux déjà en cours. Par décision du 21 août 1991, le Juge instructeur du Tribunal administratif a refusé l'effet suspensif en tant que celui-ci mettait en cause la rénovation du logement existant, et autorisé le constructeur à achever ces travaux à ses risques et périls. Il a en revanche accordé l'effet suspensif pour le surplus.

C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours déposé le 30 août 1991. Invitées à se déterminer, les parties intimées ont conclut au rejet du recours incident, expressément en ce qui concerne le constructeur Philipona (mémoire de Maître Bonnard du 5 septembre 1991) et implicitement en ce qui concerne la Municipalité (lettre du 5 septembre 1991).

et considère en droit :

________________

1. L'octroi de l'effet suspensif, comme la prise de mesures provisionnelles, a pour but de maintenir en l'état une situation donnée en empêchant que, par l'exécution d'une décision administrative, cette situation ne se modifie et empêche par voie de fait accompli le contrôle juridictionnel de cette décision. Devant ce cadre là, l'effet suspensif doit être la règle et le refus l'exception (voir notamment sur un plan général Gygi, l'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administratives, RDAF 1976 p. 217 et suivant plus spécialement 222; voir également dans le domaine particulier de la police des constructions Bovay, rem 2 ad art. 21 LATC).

2. La décision entreprise applique ce principe, sauf en ce qui concerne les travaux dispensés de l'enquête publique et en cours d'exécution depuis le printemps 1991. Dans la mesure où ces travaux ne paraissent pas manifestement contraires au droit et où le constructeur a agi au bénéfice d'une autorisation octroyée, à tort ou à raison, sans enquête publique, la décision du Juge instructeur doit être confirmée, l'octroi d'un effet suspensif à la fin août, soit pratiquement au moment ou les travaux litigieux étaient sur le point d'être achevés, étant dépourvu de sens. On remarque au passage que les droits de l'opposant ne sont pas compromis dans la mesure où la décision litigieuse précise que les travaux ont été faits aux risques et périls du constructeur, et que celui-ci s'expose donc à devoir les modifier après coup s'il devait résulter de la procédure au fond que c'est à tort que l'autorisation a été délivrée.

3. La section des recours observe en passant que l'indigence de la motivation du recours permet d'émettre de sérieux doutes aussi bien sur la qualité pour recourir de

M. Matthey que sur la pertinence des motifs invoqués. il s'agit toutefois de problèmes qui doivent être tranché avec le fond.

Par ces motifs,

la Section des recours

p r o n o n c e

I. Le recours est rejeté

II. Un émolument de Fr. 250.-- est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le

Au nom du Tribunal administratif :

Le président de la section :

Le présent arrêt incident est communiqué :

- au recourant, sous pli recommandé

- au constructeur M. Philipona, par son conseil l'avocat Maître Bonnard à Nyon

- à la Municipalité de la Commune de et à St-Cierges

- au président de la section police des constructions du Tribunal administratif