Complainant's Attempt to Revise Defamation Case Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant, who was a civil party in a previous criminal proceeding that resulted in the cessation of proceedings for defamation, calumny, and insult after the initial plaintiff withdrew their complaint and the accused was ordered to pay costs, sought a revision of that judgment. The court dismissed the revision request, reasoning that under cantonal criminal procedure rules, the right to request revision belongs only to the public prosecutor or the convicted person, and since the complainant was neither and the original judgment did not result in a conviction of the accused, the request was inadmissible under the applicable procedural law; however, the court forwarded the new criminal complaint contained within the revision request regarding a violation of a prior agreement to the competent prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 385 CP, Art. 456 CPP, Art. 110 ch. 1 CP, Art. 461 al. 1 CPP, Art. 340 CP, Art. 100 al. 1 LTF; Complainant's Attempt to Revise Defamation Case Dismissal Upheld: The court dismissed the revision request, reasoning that under cantonal criminal procedure rules, the right to request revision belongs only to the public prosecutor or the convicted person, and since the complainant was neither and the original judgment did not result in a conviction of the accused, the request was inadmissible under the applicable procedural law; however, the court forwarded the new criminal complaint contained within the revision request regarding a violation of a prior agreement to the competent prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for ruling the request for revision inadmissible.
Cited in the heading, but not explicitly used in the final orders (dispositive) for the ruling itself.
Cited in the body to determine who has the right to request revision, which supports the ruling based on Art. 461 al. 1 CPP, but is not in the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 7 PE06.026698-JRU/EMM/MCA
COMMISSION DE REVISION PENALE
____________________________________________
Arrêt du
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Giroud et Mme Byrde
Greffier :
M. Rebetez
\*\*\*\*\*
Art.
385 CP; 456, 461 al. 1 CPP
Vu le jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait des plaintes et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre T.________ pour diffamation, calomnie et injure (I); a dit que celui-ci était le débiteur de S.________ du montant de 4'500 fr. à titre de dépens pénaux (II) et a mis une part des frais de la cause arrêtée à 705 fr. à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III),
vu le courrier adressée le 2 septembre 2010 par S.________ au Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans lequel il déclare porter plainte contre T.________ et demande la révision du jugement du 23 septembre 2010 dans la mesure où ce dernier n'aurait pas respecté ses engagements,
vu le courrier du 15 septembre 2010 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a transmis la lettre ainsi que les pièces produites par S.________ à la Chambre des révisions du Tribunal cantonal et a informé l'intéressé que les plaintes pénales devaient être adressées, dans le canton de Vaud, au Juge d'instruction de l'arrondissement concerné par les
faits dénoncés,
vu les pièces du dossier,
attendu que les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués,
que, dans le canton de Vaud, la procédure de révision est régie par les art. 455 ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
que, selon l'art. 456 CPP, le droit de demander la révision appartient au Ministère public, au condamné, à son représentant légal et, si le condamné est décédé, à ses proches au sens de l'art. 110 ch. 1 CP,
qu'en l'occurrence, S.________ est intervenu comme partie civile et comme plaignant dans le procès pénal dirigé contre T.________,
qu'au vu des dispositions de la procédure pénale vaudoise rappelées ci-dessus, il n'a pas la possibilité de requérir la révision du jugement concernant T.________, qui n'a au demeurant pas été condamné,
qu'en conséquence, la demande de révision qu'il a présentée est irrecevable et doit être écartée d'entrée de cause en application de l'art. 461 al. 1 CPP,
que s'agissant de la plainte pénale contenue dans le courrier du 2 septembre 2010, par laquelle S.________ reproche à T.________ de lui avoir notifié un commandement de payer (dossier, pièce 3) en violation de la convention signée par les parties lors de l'audience du 23 septembre 2009 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, elle sera transmise au Procureur de la République et Canton de Genève, comme objet de sa compétence (art. 340 CP);
attendu que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Commission de revision pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. La demande de révision présentée le 2 septembre 2010 par S.________ est écartée.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. S.________,
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Procureur général de la République et canton de Genève,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :