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R.v.civile.2010.8 • TC VD R.v.civile.2010.8 Généré par l'IA

Inadmissibility of Revision Request for Failure to Cite Legal Grounds

Numéro de cause R.v.civile.2010.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought revision of a prior administrative court ruling that rejected a request to recuse an entire civil court and upheld the imposition of court costs, but the reviewing court found the revision request inadmissible because it failed to cite any of the exhaustive legal grounds for revision under the relevant civil procedure code article, specifically noting that a subsequent ruling cited by the appellant could not serve as a basis for revision as it did not exist when the original challenged decision was rendered.

Regeste Legislator

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Art. 478 al. 1 CPC, Art. 476 CPC, Art. 478 CPC, Art. 476 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Revision Request for Failure to Cite Legal Grounds: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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motifs de révision article du CPC retrait de la demande de révision exception d'inconstitutionnalité renvoi préjudiciel violation des formes substantielles RÉVISION{DÉCISION}, MOTIF DE RÉVISION | 476 CPC, 477 CPC, 478 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 478 al. 1 CPC

Cited in the preamble to the decision, establishing the procedural requirement for addressing the review request to the Cantonal Tribunal.

Art. 476 CPC

The court found the review request was not based on the exhaustive legal grounds enumerated in this article, justifying the finding of inadmissibility.

Art. 477 CPC

Cited in the preamble to the decision, referencing the legal framework governing the review process.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 9/10

CHAMBRE DES REVISIONS

CIVILES ET PENALES

_________________________________

REVISION CIVILE

Arrêt du

5 août 2010

_________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Giroud , Mme Carlsson, M. Denys et Mme Byrde

Greffière : Mme Cardinaux

\*\*\*\*\*

Art. 476, 477, 478 CPC

Vu l'arrêt rendu le 2 décembre 2009 par lequel la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande présentée le

9 novembre 2009 par A.________, à Morges, tendant à la récusation en corps du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (I), et mis les frais de justice, par 500 fr., à la charge du demandeur (II),

vu la demande de révision (de "reconsidération") déposée par courriers des 27 mars et 14 juillet 2010 par A.________ à l'égard de l'arrêt rendu le 2 décembre 2009 de la Cour administrative, concluant à la suppression de l'émolument de 500 francs mis à sa charge,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l’art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal,

que, conformément à la jurisprudence, elle doit contenir des conclusions précises, être fondée sur l’un ou l’autre des motifs légaux de l’art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée préjudiciellement (JT 2002 III 15; JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746),

qu'en l’espèce, la demande de révision n’est fondée sur aucun des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 476 al. 1 CPC, à savoir l’influence sur le jugement d’un crime ou d’un délit ou le recouvrement d’un titre qui aurait été important dans les débats, mais que le requérant ignorait ou ne pouvait faire produire au dossier,

qu'elle ne répond donc pas aux exigences précitées,

que le requérant invoque que, dans un arrêt du 27 janvier 2010, la Cour administrative a admis une autre demande de récusation,

que dans l'hypothèse où il faudrait voir dans l'arrêt du 27 janvier 2010 un titre invoqué par le requérant, ce titre n'existait pas lorsque l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu,

que l'arrêt du 27 janvier 2010 ne peut donc être invoqué à l'appui de la demande de révision (JT 1993 III 41; JT 1963 III 93 et 126),

qu'en conséquence, la demande de révision est irrecevable;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des revisions civiles et pénales, statuant à huis clos,

prononce :

I. La demande de révision présentée par A.________ est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.________,

- I.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :

‑ Cour administrative du Tribunal cantonal.

La greffière :