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R.v.civile.2010.6 • TC VD R.v.civile.2010.6 Généré par l'IA

Pension Benefit Revision and Remand for Ratification

Numéro de cause R.v.civile.2010.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought revision of a 2005 divorce judgment to amend the division of occupational benefits, specifically requesting the transfer of half of the former spouse's vested pension benefits accumulated during the marriage. The opposing party consented to the revision request, and the parties subsequently signed a convention agreeing to the exact amount to be transferred and stipulating that the court should ratify this agreement to serve as a final judgment. The reviewing court admitted the request for revision because of the parties' adherence to the conclusion sought, but ruled that it could not ratify the substantive convention directly within the revision procedure; instead, the court annulled the relevant part of the original divorce judgment and remanded the case to the initial civil court to ratify the parties' convention regarding the pension transfer, thereby settling the dispute.

Regeste Legislator

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Art. 141 CC, Art. 160 CPC, Art. 222 TFJC, Art. 4 al. 1 TFJC, Art. 92 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Pension Benefit Revision and Remand for Ratification: The opposing party consented to the revision request, and the parties subsequently signed a convention agreeing to the exact amount to be transferred and stipulating that the court should ratify this agreement to serve as a final judgment. The reviewing court admitted the request for revision because of the parties' adherence to the conclusion sought, but ruled that it could not ratify the substantive convention directly within the revision procedure; instead, the court annulled the relevant part of the original divorce judgment and remanded the case to the initial civil court to ratify the parties' convention regarding the pension transfer, thereby settling the dispute.

Mots-clés

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révision de la rente contestation civile prestation de libre passage modification du jugement de divorce conjoint restitution de prestations RÉVISION{DÉCISION}, ACCORD DE VOLONTÉS | 160 CPC, 476 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 160 CPC

Used to establish that the respondent agreed with the conclusion of the revision request.

Art. 480 al. 1 et 2 CPC

Applied to annul the previous decision's provision (chiffre III) regarding asset division.

Art. 92 al. 1 CPC

Cited as the basis for awarding full costs (dépens) to the successful party.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 5/10 VF09.039471-091935

CHAMBRE DES REVISIONS

CIVILES ET PENALES

_________________________________

REVISION CIVILE

Arrêt du 2 août 2010

__________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Giroud, Mme Carlsson, M. Meylan et Mme Byrde

Greffier :

M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Art. 160, 476 CPC

La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 17 novembre 2009 par F.________, à Lausanne, et tendant à la révision du jugement de divorce rendu le 21 mars 2005 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la demanderesse d'avec M.________, à Lausanne.

Elle considère en fait et en droit :

Vu la demande de révision présentée le 17 novembre 2009 par F.________ contre le jugement rendu le 21 mars 2005 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause de divorce la divisant d'avec M.________, concluant au complément du dispositif par un chiffre IIIbis prévoyant le transfert de la moitié des prestations de libre passage que le défendeur avait accumulées pendant la durée du mariage auprès de la Caisse de pensions du personnel d'Eben-Hezer et de la Fondation libre passage de la Banque Cantonale Neuchâteloise, sur le compte LPP de la demanderesse,

vu la lettre du 11 janvier 2010 dans laquelle le défendeur a déclaré adhérer à la conclusion contenue dans la demande de révision,

vu la convention signée le 23 avril 2010 par les parties prévoyant qu'un montant de 5'418 fr.

15 sera prélevé sur l'avoir LPP du défendeur auprès des Retraites Populaires, à Lausanne, et versé sur le compte LPP de la demanderesse auprès de la CIP Caisse intercommunale de pensions, à Lausanne (1), que la Chambre des révisions civiles statuera sur les frais et dépens de la procédure de révision (2) et ratifiera cette convention pour valoir jugement définitif et exécutoire, le "jugement" étant communiqué aux Retraites populaires pour exécuter le transfert (3),

vu les pièces du dossier;

attendu que, si la demande de révision est admise, le tribunal rend une décision d'annulation, de caractère cassatoire (rescindant; cf. Poudret, Commentaire OJ, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 144, p. 71), si bien que la cour de céans ne saurait ni statuer en réforme ni même ratifier une convention sur le fond dans le cadre d'une procédure de révision,

qu'en cas d'annulation du jugement par voie de révision, celle-ci exige aussi une nouvelle décision sur le fond (rescisoire; Poudret, ibidem),

qu'en matière de prévoyance professionnelle, le partage des prestations de sortie doit être ratifié par le juge (art. 141 CC),

que, sur la base de la convention du 23 avril 2010 et des déclarations concordantes des parties, il y a lieu de constater tout d'abord que le défendeur a adhéré à la conclusion prise dans la demande de révision (art. 160 CPC),

qu'en conséquence, la demande de révision doit être admise,

qu'en application de l'art. 480 al. 1 et 2 CPC, compte tenu des éléments nouveaux établis par pièces, il faut annuler le chiffre III du jugement de divorce et renvoyer la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il ratifie le chiffre I de la convention signée le 23 avril 2010 par les parties pour valoir chiffre III du dispositif du jugement de divorce;

attendu qu'il convient de réduire de moitié les frais de justice en raison du passé-expédient (art. 222 TFJC par analogie [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]) et de les fixer à 175 fr. (232 et 250 TFJC), à la charge de la demanderesse (art. 4 al. 1 TFJC),

qu'obtenant gain de cause, la demanderesse a droit à de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), arrêtés à 925 fr., à savoir 175 fr. en remboursement des frais de justice et 750 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil.

Par ces motifs,

la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos,

prononce :

I. La demande de révision présentée le 17 novembre 2009 par F.________ est admise.

II. Le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 21 mars 2005 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause de divorce divisant F.________ d'avec M.________ est annulé.

III.

La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il ratifie le chiffre I de la convention signée le 23 avril 2010 par les parties pour valoir chiffre III du dispositif du jugement de divorce.

IV.

Les frais d’arrêt sont arrêtés à 175 fr. (cent septante-cinq francs), à la charge de la demanderesse.

V.

Le défendeur M.________ doit verser à la demanderesse F.________ la somme de 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs) pour la procédure de révision.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yvan Guichard (pour F.________),

‑ Me Laurence Casays (pour M.________),

- Retraites populaires, à Lausanne,

- CIP Caisse intercommunale de pensions, à Lausanne.

La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est de 5'059 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Il prend date de ce jour.

Le greffier :