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R.v.civile.2010.2 • TC VD R.v.civile.2010.2 Généré par l'IA

Prematurity of Revision Request for Unmotivated Judgment

Numéro de cause R.v.civile.2010.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a request for revision against a cantonal lease tribunal's judgment from October 8, 2009, which had only been rendered as a disposition without written reasons. The court determined that under the relevant procedural code, a judgment must be final to be subject to revision, and a judgment without written motivation is not considered final. Consequently, because the initial judgment was not final, the request for revision was deemed premature and therefore inadmissible, meaning the statutory time limit for filing a revision had not yet commenced.

Regeste Legislator

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Art. 478 al. 1 CPC, Art. 478 CPC, Art. 476 al. 1 ch. 2 CPC, Art. 476 CPC, Art. 477 al. 1 CPC, Art. 226 TFJC; Prematurity of Revision Request for Unmotivated Judgment: The court determined that under the relevant procedural code, a judgment must be final to be subject to revision, and a judgment without written motivation is not considered final. Consequently, because the initial judgment was not final, the request for revision was deemed premature and therefore inadmissible, meaning the statutory time limit for filing a revision had not yet commenced.

Mots-clés

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révision d'une décision condition de recevabilité moment du dépôt péremption de la demande de révision limites légales demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 478 al. 1 CPC

This article defines the procedural requirements for addressing the demand for revision to the Cantonal Tribunal, relevant to the inadmissibility ruling.

art. 476 al. 1 ch. 2 CPC

This article sets out the legal grounds for revision, which the court considered when determining the merits of the revision request (even though the ultimate decision was inadmissibility).

art. 477 al. 1 CPC

This article concerns the deadline for filing the demand for revision, which was cited in determining that the demand was premature and therefore inadmissible.

art. 226 TFJC

This provision was used to rule that the current decision is rendered without costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 1

CHAMBRE DES REVISIONS

CIVILES ET PENALES

_________________________________

REVISION CIVILE

Arrêt du 12 avril 2010

_________________________

Présidence de M. Hack, président

Juges : M. Giroud, Mme Carlsson, M. J.-F. Meylan et Mme Byrde

Greffière : Mme Cardinaux

\*\*\*\*\*

Art. 476, 477, 478 CPC

Vu le jugement rendu le 8 octobre 2009 sous forme de dispositif par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant D.________, demandeur, à Gingins, d'avec W.________, défenderesse, à Nyon,

vu la demande de motivation adressée le 20 octobre 2009 par D.________ au Tribunal des baux,

vu la demande de révision formée le 21 janvier 2010 par laquelle D.________ a conclu à l'annulation du jugement rendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal des baux, ainsi qu'à l'annulation des éventuels jugements sur recours ultérieurs,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal (JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746),

que celui qui a été condamné par un jugement définitif ou son ayant cause obtient la révision pour l'un des motifs légaux énoncés aux chiffres 1 à 3 de l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC,

qu'un arrêt ou un jugement du Tribunal cantonal doit être considéré comme définitif au sens de la disposition précitée, et peut faire l'objet d'une demande de révision alors même qu'un recours est pendant au Tribunal fédéral (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 476 CPC, p. 744),

qu'il est clair en revanche que la voie de la révision n'est pas ouverte contre un jugement pouvant encore faire l'objet d'un recours cantonal, ce jugement n'étant pas définitif au sens de l'art. 476 CPC,

que, conformément à l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision,

que, d'après la jurisprudence, ce délai de péremption ne peut commencer à courir avant que le jugement ne soit définitif (Ch. rev. civ. et pén., 15 novembre 2007, no 8/07),

qu'en l'espèce, le jugement rendu le 8 octobre 2009 sous forme de dispositif par le Tribunal des baux n'est pas encore motivé,

qu'il n'est donc pas définitif,

que la demande de révision est dès lors prématurée, partant, irrecevable,

que le délai de péremption de l'art. 477 al. 1 CPC n'a ainsi pas commencé à courir,

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 226 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des revisions civiles et pénales,

statuant à huis clos,

prononce :

I. La demande de révision présentée par D.________ est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais est exécutoire.

Leprésident : Lagreffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me César Montalto (pour D.________),

‑ Me Alain Vuithier (pour W.________),

- Regicôte SA (pour L.________ et X.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :

- Tribunal des baux.

Il prend date de ce jour.

Lagreffière :