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R.v.civile.2009.4 • TC VD R.v.civile.2009.4 Généré par l'IA

Failure to Pay Costs Leads to Lapsed Revision Request and Denial of Deadline Restitution

Numéro de cause R.v.civile.2009.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party seeking the revision of a divorce judgment failed to submit the required advance of costs by the set deadline, leading to the request being deemed lapsed, and subsequently rejected the party's motion for the restitution of the deadline. The court reasoned that restitution of the deadline was not warranted because the adverse party opposed it, and the stated reason for the delay—the petitioner's inability to contact her counsel while abroad arranging the repatriation of her father's ashes—did not constitute a legitimate motive under the relevant law, as the petitioner had a duty of diligence to ensure communication flow or arrange mail forwarding during ongoing proceedings. Consequently, the revision request was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 90 al. 3 CPC, Art. 36 CPC, Art. 34 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 13 al. 1 TFJC; Failure to Pay Costs Leads to Lapsed Revision Request and Denial of Deadline Restitution: The court reasoned that restitution of the deadline was not warranted because the adverse party opposed it, and the stated reason for the delay—the petitioner's inability to contact her counsel while abroad arranging the repatriation of her father's ashes—did not constitute a legitimate motive under the relevant law, as the petitioner had a duty of diligence to ensure communication flow or arrange mail forwarding during ongoing proceedings. Consequently, the revision request was declared inadmissible.

Mots-clés

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délai d'avance de frais révision d'une décision procédure de divorce paiement tardif des frais demande tardive de restitution de délai inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 CPC

The request for reinstatement of the time limit to pay the advance on costs was rejected under this article because the opposing party objected and no legitimate grounds were established.

Art. 90 al. 3 CPC

The primary reason the revision request was declared inadmissible is the failure to pay the advance on costs within the set deadline, as stipulated by this provision.

Art. 13 al. 1 TFJC

Cited alongside Art. 90 al. 3 CPC regarding the consequence of not paying the advance on costs, which is forfeiture of the right to have the case examined on the merits.

Art. 35 CPC

This article is listed among the provisions governing the decision but is not explicitly cited in the operative orders (I, II, III, IV).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 14 VF09.023797-091114

CHAMBRE DES REVISIONS

CIVILES ET PENALES

_________________________________

REVISION CIVILE

Arrêt du 13 octobre 2009

__________________

Présidence de M. F. MEYLAN, président

Juges : M.

Giroud, Mme Carlsson, MM. J.-F. Meylan et Hack

Greffier

:

M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Art. 35, 36, 90 al. 3 CPC; 13 al. 1 TFJC

La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 23 juin 2009 par C.________, à Pully, tendant à la révision du jugement de divorce rendu le 23 février 2004 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le procès en divorce ayant divisé la demanderesse d'avec L.________, à Nyon.

Elle considère en fait et en droit :

Vu la demande présentée le 23 juin 2009 par C.________, à Pully, tendant à la révision du jugement rendu le 23 février 2004 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le procès en divorce ayant divisé la demanderesse d'avec L.________,

vu la lettre du 9 juillet 2009 impartissant à la demanderesse un délai au 31 août 2009 pour verser la somme de 10'000 fr. comme avance de frais, faute de quoi la demande de révision serait réputée comme non avenue,

vu la lettre adressée le 8 septembre 2009 à la demanderesse dans laquelle le vice-président de la Chambre des révisions civiles a constaté que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti à cet effet et invité celle-ci à se déterminer à ce sujet,

vu les déterminations du 10 septembre 2009 dans lesquelles le conseil de la demanderesse a exposé en bref avoir reçu le 16 juillet 2009 l'avis impartissant le délai pour l'avance de frais, immédiatement transmis à sa cliente en vacances en France depuis le 7 juillet 2009; la demanderesse a prolongé son séjour en France pour préparer le rapatriement des cendres de son père depuis un stupa familial sis dans une pagode parisienne jusqu'à un stupa récemment reconstruit au Cambodge; le conseil a donc été dans l'impossibilité de contacter sa cliente jusqu'au 4 septembre 2009, lendemain du retour en Suisse; le conseil a requis la restitution du délai,

vu les lettres des 9 et 14 septembre 2009 dans lesquelles le défendeur s'est opposé à la restitution du délai pour procéder à l'avance de frais,

vu les pièces du dossier;

attendu que la partie qui requiert une opération doit faire l'avance de frais dans le délai fixé, faute de quoi elle est déchue du droit à l'exécution de l'opération (art. 90 al. 3 CPC et 13 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),

qu'en l'espèce, la demanderesse à la procédure de révision n'a pas effectué l'avance des frais de recours dans le délai imparti à cet effet, si bien qu'elle est déchue du droit de voir la cause examinée au fond;

attendu que, selon l'art. 36 CPC, le juge peut accorder la restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord (al. 1) ou pour des motifs légitimes dûment établis, malgré l'opposition de la partie adverse, pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (al. 2),

qu'en l'espèce, la partie adverse s'est opposée à la restitution du délai,

que le point de savoir si la restitution a été demandée sans retard peut demeurer indécis, celle-ci devant de toute manière être refusée,

qu'en effet, l'existence d'une procédure entraîne une obligation de diligence particulière permettant d'exiger de la partie de prendre les dispositions nécessaires au bon acheminement de son courrier (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 1037 p. 498),

que la personne qui doit s'attendre, au cours d'une procédure civile pendante, à recevoir des communications officielles, est tenue de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à son adresse de vacances (ATF 115 Ia 12 c. 3a p. 15, JT 1991 I 105, 109; Donzallaz, ibidem, n. 1038 p. 499),

qu'en conséquence, il appartenait à la demanderesse de prendre les dispositions nécessaires pour maintenir les communications avec son conseil suisse pendant ses vacances à l'étranger, en lui laissant un numéro de téléphone ou une adresse où ce dernier pouvait la joindre en tout temps,

que le transfert des cendres paternelles d'un stupa parisien à un stupa cambodgien pour des motifs de piété filiale - qui a entraîné la prolongation de l'absence de la demanderesse - n'est pas constitutif de motifs légitimes,

que cette opération, dont l'existence repose au demeurant sur les seules explications du conseil de la demanderesse et n'est pas dûment établie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70), n'empêchait en effet pas la partie de communiquer avec son conseil et d'avancer les frais de la procédure en temps utile,

qu'en outre, le conseil de la demanderesse pouvait requérir une première prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais, qui est de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 34 CPC, p. 67),

que la requête de restitution du délai pour procéder à l'avance des frais pour la procédure de révision doit donc être rejetée,

qu'en conséquence, la demande de révision est irrecevable;

attendu qu'il y a lieu de statuer sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des révisions civiles et pénales,

statuant à huis clos,

prononce :

I. La requête de restitution du délai pour procéder à l'avance des frais pour la procédure de révision est rejetée.

II. La demande de révision présentée le 23 juin 2009 par C.________, contre le jugement de divorce rendu le 23 février 2004 est irrecevable.

III. La cause est rayée du rôle, sans frais.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Olivier Wellauer (pour C.________),

‑ Me Gloria Capt (pour L.________).

La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Il prend date de ce jour.

Le greffier :