Labor Dispute Recusal Due to Dual Judicial and Employer Roles
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a conciliation request in a labor dispute, the President of the Labor Court spontaneously requested the recusal of the entire court because the director of the defendant employer also served as an assessor judge representing employers on that very court. The Administrative Court found the request admissible, reasoning that the director's dual role as a decision-maker for the defendant company and a sitting judge on the deciding tribunal creates an appearance of bias, as such professional relationships among judges can objectively lead to doubts about impartiality, thus necessitating the recusal of the entire original court and the transfer of the case to another competent labor tribunal to guarantee fairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 let. a CPC, Art. 47 al. 1 let. a CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ; Labor Dispute Recusal Due to Dual Judicial and Employer Roles: The Administrative Court found the request admissible, reasoning that the director's dual role as a decision-maker for the defendant company and a sitting judge on the deciding tribunal creates an appearance of bias, as such professional relationships among judges can objectively lead to doubts about impartiality, thus necessitating the recusal of the entire original court and the transfer of the case to another competent labor tribunal to guarantee fairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was transmitted to another court because the requested recusal was granted.
This provision regarding the grounds for recusal (personal interest in the case) was the basis for admitting the recusal request.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · P320.017234 13
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 26 mai 2020
______________________
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey
Greffière : Mme Pitteloud
\*\*\*\*\*
Art.
47 let. a CPC ; 8a al. 3 et 4 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation déposée le 1er mai 2020 par S.________ contre son ancien employeur I.________, dont le siège est à [...], auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...]
vu le courrier du 6 mai 2020 par lequel la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...], avec l’accord du premier président, a requis spontanément la récusation en corps dudit tribunal, au motif que L.________, directeur d’I.________, exerce la fonction de juge assesseur représentant les employeurs au sein de ce tribunal, vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 6 mai 2020 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable notamment lorsqu’il a un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),
que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2 ; TF 4A_364/2018, déjà cité, consid. 6 ; cf. ég. ATF 140 III 221 consid.
4.1 ; ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2),
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;
attendu qu’en l’espèce, L.________ est le directeur de la société défenderesse, impliquant notamment un pouvoir décisionnel,
qu’il exerce également la fonction de juge assesseur représentant les employeurs au sein du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...],
que cette fonction judiciaire implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, avec lesquels il est amené à siéger et à collaborer,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre L.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4 ; CA 27 novembre 2017/45),
qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de conciliation formée par S.________, la demande de récusation présentée par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...] doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...] ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 6 mai 2020 par la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...] est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...].
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Julien Greub, aab. (pour I.________),
‑ I.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...],
- Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...], avec le dossier.
La greffière :