First President Recusal in Tenant Dispute Over Collegial Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil recusal matter stemming from a tenant dispute, the First President of a lower court spontaneously requested her own recusal, and that of all office presidents, based on the assertion that one member of the office was in a de facto partnership with the applicant, thus triggering the mandatory recusal ground of being in a relationship with a party, and raising the appearance of bias for the remaining professional judges due to their collegial relationships. The administrative court found the request admissible, confirming that the guarantee of an impartial judge requires the appearance of impartiality based on objectively ascertainable circumstances, and granted the motion to ensure fairness, consequently transferring the case to an *ad hoc* tribunal formed from a different district.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 47 al. 1 let. c CPC, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ; First President Recusal in Tenant Dispute Over Collegial Ties: The administrative court found the request admissible, confirming that the guarantee of an impartial judge requires the appearance of impartiality based on objectively ascertainable circumstances, and granted the motion to ensure fairness, consequently transferring the case to an *ad hoc* tribunal formed from a different district.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for admitting the request for recusal regarding a specific magistrate due to their de facto cohabitation with a party.
Cited as the basis for transmitting the case to another competent jurisdiction after the recusal was admitted.
Cited to establish the Court's competence to rule on the spontaneous request for recusal.
Cited as a general ground for recusal based on suspicion of partiality.
The final order explicitly states that the decision is rendered without costs or compensation, implying the application of procedural rules governing costs, although the specific article cited for 'sans frais' is usually a cantonal procedural rule (here, it is implied by the final order III, which states 'L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire', which relates to costs/fees, but I will only include explicit citations from the dispositive. Since the dispositive only states 'rendu sans frais', and does not cite a specific cost recovery article like Art. 68 Costing rules, I will focus on the explicitly cited articles in I, II, and III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · XZ20.011383 10
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 16 avril 2020
______________________
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey
Greffière : Mme Pitteloud
\*\*\*\*\*
Art.
47 al. 1 let. c et f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la demande déposée le 14 mars 2020 par B.________ contre Z.________ et E.________ devant le Tribunal [...], concernant un appartement sis à [...]
vu le courrier du 18 mars 2020, par lequel la Première présidente du Tribunal [...] a demandé spontanément sa récusation, ainsi que celle de tous les présidents de l’office,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 18 mars 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu que la garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée
– vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2),
qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut pas être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; TF 4A_172/2019, déjà cité, consid. 4.1.2),
qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. c CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes,
que le juge est aussi récusable, selon l'art.
47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, suspect de partialité (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5),
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé ;
attendu qu’en l’espèce, la Première présidente du Tribunal [...] fait valoir que l’un des membres de l’office est en concubinage avec le demandeur B.________, si bien que le motif de récusation de l’art. 47 al. 1 let. c CPC est réalisé, pour ce magistrat en particulier,
que ce juge entretient des relations professionnelles avec les autres magistrats professionnels de l’office,
qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux des défendeurs et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la demande formée par B.________, la demande de récusation présentée spontanément par la Première présidente du Tribunal [...] doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Premier président du Tribunal d'arrondissement de [...] et deux assesseurs du Tribunal [...] rattachés à cet arrondissement en qualité de Tribunal [...] ad hoc,
qu’il est précisé que, dans l'exercice de sa fonction, la Première présidente du Tribunal [...] ne siège pas aux côtés des assesseurs du Tribunal [...] rattachés à l’arrondissement de [...] ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation spontanée déposée le 18 mars 2020 par la Première présidente du Tribunal [...] est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Premier président du Tribunal d'arrondissement de [...], désigné en qualité de président du Tribunal [...] ad hoc, lequel siégera, le cas échéant, aux côtés de deux assesseurs du Tribunal [...] rattachés à l’arrondissement de [...].
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. B.________,
-
M. Z.________ et E.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première présidente du Tribunal [...],
-
M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de [...], avec le dossier.
La greffière :