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R.c.civile.2020.17 • TC VD R.c.civile.2020.17 Généré par l'IA

Recusal of Cantonal Court President Based on Administrative Role

Numéro de cause R.c.civile.2020.17
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought the recusal of a magistrate serving as the President of a Cantonal Court chamber in an ongoing appeal, arguing that the role itself created grounds for bias under civil procedure rules concerning friendship or enmity. The court determined that the President's function, as defined by regulation, is primarily administrative, involving court management rather than the substantive assignment or instruction of judicial files, meaning this role does not entail actual or legal interference with the adjudication process for the case in question. Furthermore, the magistrate had already committed to recusing herself if designated as a judging member in the case due to personal knowledge of the applicant, leading the court to reject the motion for recusal against her in her capacity as President, as no concrete, current grounds justifying recusal were presented.

Regeste Legislator

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Art. 8a al. 5 CDPJ, Art. 9 al. 3 ROTC, Art. 8a al. 1 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 28 TFJC; Recusal of Cantonal Court President Based on Administrative Role: The court determined that the President's function, as defined by regulation, is primarily administrative, involving court management rather than the substantive assignment or instruction of judicial files, meaning this role does not entail actual or legal interference with the adjudication process for the case in question. Furthermore, the magistrate had already committed to recusing herself if designated as a judging member in the case due to personal knowledge of the applicant, leading the court to reject the motion for recusal against her in her capacity as President, as no concrete, current grounds justifying recusal were presented.

Mots-clés

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demande de récusation règlement intérieur magistrat frais administratifs prévention du juge administration de la justice RÉCUSATION | 59 al. 2 let. f CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC

Cited as part of the legal basis regarding the conditions for judicial recusal, although the request was ultimately rejected.

Art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the unsuccessful party (the applicant) to bear the court costs.

Art. 8a al. 5 CDPJ

Cited to establish the Court's jurisdiction to rule on the recusal request against a Cantonal Judge.

Art. 9 al. 3 ROTC

Cited to define the administrative nature of the President of the Chamber's function, which was found not to be a ground for recusal.

Art. 28 TFJC

Used to calculate the amount of the court fees imposed on the applicant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ZD18.023008-AI177/18 23

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 17 août 2020

__________________

Présidence de M. Kaltenrieder, président

Juges : Mmes Revey et Di Ferro Demierre

Greffière : Mme Spitz

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f et 49 CPC ; art. 8a al. 5 CDPJ ; art. 9 al. 3 ROTC ;

Vu le dossier de la cause en recours opposant B.________ à l’U.________ (ci-après : U.________), actuellement pendante devant la Cour [...] du Tribunal cantonal,

vu la demande formée le 8 juillet 2020 par B.________ (ci-après : la requérante) tendant à la récusation de H.________ (ci-après : la magistrate intimée), en sa qualité de Présidente de la Cour [...] du Tribunal cantonal, dans la cause précitée,

vu le courrier du 31 juillet 2020 par lequel la magistrate intimée s’est déterminée sur la demande de récusation en concluant en substance à son rejet s’agissant de sa fonction de présidente de la cour susmentionnée, tout en précisant qu’elle se récuserait d’office dans l’éventualité de sa désignation en qualité de juge dans la cour appelée à statuer dans la cause litigieuse,

vu les pièces au dossier ;

attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant les membres du Tribunal cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 8 juillet 2020 tendant à la récusation de la Juge cantonale précitée,

que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme,

attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

qu’en l’espèce, la requérante conclut à la récusation de la magistrate intimée en sa qualité de présidente de la cour devant laquelle la cause en recours opposant la requérante à un tiers est actuellement pendante,

que la charge de président de cour est définie à l’art. 9 al. 3 ROTC, lequel prévoit que les président des cours veillent à la bonne marche de leur cour et signalent au premier greffier les problèmes qui le concernent,

qu’il s’agit ainsi d’une charge essentiellement administrative, qui ne porte pas sur l’activité juridictionnelle des magistrats de la cour,

que, par ailleurs, l’attribution des dossiers pour instruction aux magistrats, respectivement la désignation des magistrats appelés à composer la cour lorsqu’elle statue à trois juges, ressortent de la compétence de la chancellerie, en fonction du rôle,

que, partant, la charge de présidente confiée à la Juge cantonale intimée n’entraîne de facto ou ex lege aucune ingérence dans l’attribution d’un dossier à un magistrat ou dans son instruction,

qu’elle ne saurait par conséquent constituer un quelconque motif de récusation,

qu’au demeurant, la magistrate intimée a d’ores et déjà annoncé que, dans l’hypothèse où le tour du rôle pour la composition de la cour appelée à juger cette cause devait la désigner, en sa qualité de juge et non de présidente de la cour, elle se récuserait d’office pour le double motif qu’elle est membre [...] et qu’elle connaît personnellement la requérante,

que la requérante ne fait par conséquent valoir aucun motif concret et actuel justifiant de prononcer la récusation de H.________ en sa qualité de présidente de la cour [...] du Tribunal cantonal, ni d’ailleurs, à ce stade, en sa qualité de juge au sein de cette cour,

que la demande de récusation doit dès lors être rejetée,

attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’U.________ n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation présentée le 8 juillet 2020 par B.________ est rejetée.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la requérante B.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour B.________),

- l’U.________.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Cour [...] du Tribunal cantonal, H.________.

La greffière :