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R.c.civile.2020.15 • TC VD R.c.civile.2020.15 Généré par l'IA

Recusal of Conciliation Commission Member Due to Dual Role and Appearance of Partiality

Numéro de cause R.c.civile.2020.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court addressed a spontaneous recusal request initiated by the President of a conciliation commission regarding a rent dispute where the applicant was serving as a tenant assessor on that same commission. The court found the request admissible, reasoning that the applicant's regular professional contact with the other commission members, given their dual role, created the appearance of partiality or the risk of pre-existing relationships that could compromise impartiality, violating the principles of an independent and impartial tribunal under human rights conventions. Consequently, the court admitted the recusal and transferred the case, in its current state, to a different commission with equivalent jurisdiction to ensure fairness.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 47 al. 1 let. a CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ; Recusal of Conciliation Commission Member Due to Dual Role and Appearance of Partiality: The court found the request admissible, reasoning that the applicant's regular professional contact with the other commission members, given their dual role, created the appearance of partiality or the risk of pre-existing relationships that could compromise impartiality, violating the principles of an independent and impartial tribunal under human rights conventions. Consequently, the court admitted the recusal and transferred the case, in its current state, to a different commission with equivalent jurisdiction to ensure fairness.

Mots-clés

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demande de récusation tardive procédure de conciliation conflit de juridictions coopération judiciaire en matière civile audition des parties droit à la résolution du contrat RÉCUSATION, ASSESSEUR | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8b al. 4 CDPJ

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8b al. 4 CDPJ

The case was transmitted to another conciliation commission due to the admitted recusal.

Art. 47 al. 1 let. f CPC

The grounds for recusal, concerning suspicion of partiality due to professional relationships, were accepted under this provision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · DF/ctz 19

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 4 août 2020

____________________

Présidence de M. Kaltenrieder, président

Juges : M. Hack et Mme Revey

Greffière : Mme Pitteloud

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu la requête de conciliation du 20 juillet 2020, adressée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] par Z.________, laquelle est dirigée contre A.________, représentée par [...],

vu le courrier du 21 juillet 2020 du Président de la commission de conciliation précitée, dans lequel il demande la récusation de cette autorité au motif que Z.________ y exerce la fonction d’assesseur-locataire ;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 21 juillet 2020 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu que le juge d'une cause civile est récusable notamment lorsqu’il a un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),

que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),

que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2 ; TF 4A_364/2018, déjà cité, consid. 6 ; cf. ég. ATF 140 III 221 consid.

4.1 ; ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2),

qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;

attendu qu’en l’espèce, l'immeuble litigieux est situé sur la Commune de [...], de sorte que c’est la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] qui est, à ce stade, compétente pour connaître du litige opposant le locataire Z.________ à son bailleur,

que Z.________, partie requérante, exerce la fonction d’assesseur-locataire au sein de cette commission de conciliation,

que cette activité implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre Z.________ et les autres membres de la commission de conciliation (cf. p. ex. CA 15 octobre 2019/37 ; CA 14 août 2018/33 ; CA 2 février 2018/4),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la commission amenés à intervenir dans la cause,

qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à connaître de la requête de conciliation de Z.________, la demande de récusation présentée par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation présentée le 21 juillet 2020 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...] est admise.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...].

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...],

- Z.________,

- [...] pour A.________[...].

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de [...], avec le dossier.

La greffière :